Est considéré comme radio-élément artificiel tout radio-élément obtenu par synthèse ou fission nucléaire.
VersionsLiens relatifsLa préparation, l'importation, l'exportation de radio-éléments artificiels, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent être effectuées que par le commissariat à l'énergie atomique ou les personnes physiques ou morales spécialement autorisées à cet effet, après avis de la commission prévue à l'article L. 633.
VersionsLiens relatifsUne commission interministérielle est chargée de donner son avis sur les questions relatives aux radio-éléments artificiels.
VersionsLiens relatifsLes détenteurs de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant ne pourront les utiliser que dans les conditions qui leur auront été fixées au moment de l'attribution.
VersionsLiens relatifsToute publicité relative à l'emploi de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens, et sous réserve des dispositions de l'article L. 553.
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés.
VersionsLiens relatifsL'addition de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant aux aliments, aux produits hygiéniques, aux produits dits de beauté, tels qu'ils sont définis par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population, est interdite.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article L. 601, l'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels ne pourra être donnée que sous le nom commun ou la dénomination scientifique du ou des radio-éléments entrant dans la composition desdites spécialités.
VersionsLiens relatifsLes bénéficiaires des autorisations prévues par le présent chapitre ou par les règlements d'administration publique pris pour son application restent soumis, le cas échéant, à la réglementation spéciale aux substances vénéneuses.
VersionsLiens relatifsDes décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent chapitre, et notamment :
1° Les dispositions applicables à la détention, la vente, la distribution au commerce, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels ou des produits en contenant ;
2° La composition, la compétence et les conditions de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 633, ainsi que les conditions selon lesquelles seront délivrées les autorisations prévues aux articles L. 632 et 635 ;
3° Les conditions d'utilisation des radio-éléments artificiels ou des produits les contenant ;
4° Les conditions dans lesquelles se fera l'étalonnage des radio-éléments artificiels et celui des appareils destinés à la détention et à la mesure des rayonnements émis par eux.
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Chapitre 2 : Radio-éléments artificiels (Articles L631 à L640)