Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article L658-11

    Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 05 janvier 1993

    Les insecticides et les acaricides destinés à être appliqués sur l'homme et les produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles de contact doivent, avant leur mise sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, faire l'objet d'une autorisation par le ministre chargé de la santé.

    Cette autorisation peut être assortie de conditions adéquates ;

    elle n'est accordée que lorsque le fabricant justifie :

    1° Qu'il a fait procéder à la vérification de l'innocuité du produit dans des conditions normales d'emploi ainsi qu'à son analyse qualitative et quantitative ;

    2° Qu'il dispose effectivement d'une méthode de fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

    Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans ;

    elle est ensuite renouvelable par période quinquennale.

    Elle peut être suspendue ou supprimée par le ministre chargé de la santé.

    L'accomplissement des formalités prévues au présent article n'a pas pour effet d'exonérer le fabricant de la responsabilité qu'il peut encourir dans les conditions du droit commun en raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du produit.

    Toute demande d'autorisation doit être accompagnée du versement du droit fixe prévu à l'article L. 602.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.

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