Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus, est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés.
Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
VersionsLiens relatifsToute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :
a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;
b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.
VersionsLiens relatifsUn décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 16 () JORF 2 août 1991Toute infraction aux dispositions des articles L. 762 et L. 763 ci-dessus est passible d'une amende de 30.000 F (1).
En cas de récidive, l'amende peut être portée au double et le jugement ordonner la fermeture de l'établissement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
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Chapitre 2 : Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales (Articles L762 à L765)