Toute personne, patentée ou non, préparant ou expérimentant, même dans un but désintéressé, des produits visés à l'article L. 606 ci-dessus, est tenue de souscrire, pour elle-même et pour le personnel occupé par elle à un titre quelconque, une déclaration indiquant l'état civil, la nationalité, le domicile de chaque intéressé, ainsi que la nature exacte des travaux à lui confiés.
Cette déclaration sera adressée dans le délai d'un mois à la préfecture du département dans lequel est effectuée la préparation ou l'expérimentation.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 02 août 1991 au 30 décembre 1999
Toute modification dans l'état du personnel doit faire l'objet :
a) Pour le personnel français, d'une déclaration de même nature dans les huit jours de l'entrée en fonctions ;
b) Pour le personnel étranger, d'une demande d'autorisation préalable à l'entrée en fonctions.
VersionsLiens relatifsUn décret simple déterminera ultérieurement, s'il y a lieu, les autres renseignements qui pourraient être exigés, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 765 ci-après, en ce qui concerne les opérations relatives aux produits susvisés ; il fixera le délai dans lequel ces nouveaux renseignements et les modifications à y apporter devront être adressés à la préfecture.
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Chapitre 2 : Manipulation des produits d'origine microbienne, réglementation et dispositions pénales (Articles L762 à L764)