Code de la santé publique

Version en vigueur au 10 juillet 1976

  • La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.

    La première section comprend :

    Un représentant du ministre chargé de la défense ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

    Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

    Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;

    Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

    Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

    Le secrétaire permanent de la commission.

    La deuxième section comprend :

    Un représentant du ministre de l'agriculture ;

    Un représentant du ministre chargé de la défense ;

    Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

    Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Un représentant du ministre chargé de la santé ;

    Un représentant du ministre chargé du travail ;

    Un représentant du ministre chargé des universités ;

    Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

    Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

    Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

    Le secrétaire permanent de la commission.

    Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.

    Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.

  • Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre, à tout moment, au contrôle de l'observation des conditions qui leur ont été imposées. Ce contrôle, qui portera notamment sur les conditions de fabrication, de détention et de transport des radio-éléments artificiels, sur la surveillance de leur utilisation et sur la vérification des stocks existants, sera exercé sur les instructions des ministres intéressés, soit par des membres des corps de contrôle existants, soit par des membres de la commission désignés par son président sur demande de ces ministres.

  • La préparation, l'importation et l'exportation par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique et la cession par quiconque de radio-éléments artificiels ou de produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques, sont soumises à l'autorisation du ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.

    Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à la biologie humaine ou aux applications thérapeutiques doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées au moment de chaque autorisation individuelle par le ministre de la santé publique et de la population, après avis de la première section instituée par l'article R. 5232.

  • La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment :

    La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;

    Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;

    Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;

    Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.

  • Article R5237

    Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 18 janvier 1986

    Les autorisations sont personnelles, les détenteurs de ces autorisations ne peuvent céder ou mettre à la disposition d'autres personnes les radio-éléments artificiels qui leur ont été délivrés, qu'en suivant la procédure prévue aux articles R. 5234 et R. 5235.

    Les bénéficiaires d'une autorisation individuelle devront se soumettre tant aux conditions générales qu'aux conditions particulières éventuellement fixées par la décision d'autorisation lors de la délivrance des radio-éléments artificiels. Dans le cas où ils feraient un usage interdit ou abusif des radio-éléments artificiels qu'ils détiennent, le retrait de cette autorisation pourra être prononcé par l'autorité qui l'a accordée sur avis conforme de la section compétente, pris dans les conditions qui seront déterminées par arrêté après consultation de la commission interministérielle. Cet arrêté déterminera la procédure à suivre et les conséquences du retrait, notamment en ce qui concerne la dévolution des produits irradiés.

    Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des peines prévues à l'article L. 639.

  • La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an.

    Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines.

    Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

    Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée.

    Elle établit son règlement intérieur.

    Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.

  • La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre :

    Un représentant du ministre de l'agriculture ;

    Deux représentants du ministre chargé de la défense ;

    Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

    Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

    Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    Deux représentants du ministre chargé de la santé ;

    Un représentant du ministre chargé du travail ;

    Un représentant du ministre chargé des universités ;

    Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

    Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

    Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

    Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

    Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

    La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.

    Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.

    La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.

    Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.

  • Pour toutes les applications autres que celles prévues à l'article précédent, la préparation, l'importation, l'exportation des radio-éléments artificiels ou de produits en contenant par toute personne physique ou morale autre que le commissariat à l'énergie atomique sont soumises à l'autorisation du président de la commission. Les décisions d'autorisation sont prises après avis de la deuxième section de la commission.

    Le commissariat à l'énergie atomique peut, sur avis conforme de la deuxième section de la commission, céder, pour des besoins autres que ceux prévus à l'article 5234, les radio-éléments artificiels qu'il détient. En cas de désaccord entre le commissariat à l'énergie atomique et la deuxième section de la commission, la décision est prise par le Premier ministre. Cette cession vaut, pour le cessionnaire, autorisation de détenir et d'utiliser les radio-éléments cédés. Les cessions faites par les autres détenteurs pour les besoins prévus au premier alinéa du présent article doivent être autorisées par le président de la commission, après avis de la deuxième section de la commission.

    Les conditions particulières dans lesquelles les radio-éléments artificiels ou les produits en contenant destinés à des applications autres que celles prévues à l'article R. 5234 doivent être utilisés, seront conformes à la réglementation générale sur les radio-éléments artificiels résultant notamment d'arrêtés des ministres intéressés pris sur avis de la commission plénière. En cas de lacune ou d'insuffisance de cette réglementation, ces conditions d'utilisation sont fixées, au moment de chaque autorisation individuelle, par l'autorité compétente pour autoriser les cessions, après avis de la deuxième section de la commission.

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