L'information de la population sur les problèmes de la vie est une responsabilité nationale.
L'Etat y participe notamment par l'aide qu'il apporte, dans le respect des convictions de chacun, aux associations et organismes qui contribuent à cette mission d'information conformément aux lois de la République.
VersionsArticle L2312-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002Un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale assure la liaison entre les associations et organismes qui contribuent à ces missions d'information et d'éducation et dont il soutient et coordonne les actions dans le respect des convictions de chacun.
Il effectue, fait effectuer et centralise les études et recherches en matière d'information sexuelle, de régulation des naissances, d'éducation familiale, de formation et de perfectionnement d'éducateurs qualifiés. Cette documentation est mise à la disposition des associations et organismes intéressés.
Il propose aux pouvoirs publics les mesures à prendre en vue de :
- favoriser l'information des jeunes et des adultes sur les problèmes de l'éducation familiale et sexuelle, de la régulation des naissances, de l'adoption et de la responsabilité des couples ;
- promouvoir l'éducation sexuelle des jeunes, dans le respect du droit des parents ;
- soutenir et promouvoir des actions de formation et de perfectionnement d'éducation qualifiée en ces matières.
VersionsLiens relatifsArticle L2312-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-132 du 17 février 2014 - art. 29
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 83 () JORF 5 mars 2002Le financement du fonctionnement et des missions du conseil supérieur sont à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L2312-3 (abrogé)
Le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
Il comprend :
a) Pour deux tiers, des représentants des associations, unions, fédérations ou confédérations nationales familiales, des organismes ayant vocation à la planification familiale, l'information des couples et l'information sexuelle, des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et des centres de planification ou d'éducation familiale ;
b) Pour un tiers, des représentants des ministres chargés de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'agriculture et de la jeunesse ainsi que des représentants de la caisse nationale d'allocations familiales, des caisses nationales d'assurance maladie et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.
Des personnalités qualifiées, notamment des médecins, des sages-femmes, des enseignants, des sociologues, des démographes, des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes et des journalistes participent à ses travaux, avec voix consultative.
Au sein du conseil, la représentation féminine doit être au moins égale à un tiers.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 05 mars 2002
Les modalités d'application du présent chapitre sont prévues par décret.
VersionsArticle L2312-5 (abrogé)
L'Etat passe des conventions avec les associations et organismes mentionnés au a de l'article L. 2312-3.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale. (Articles L2312-1 à L2312-4)