Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Les dispositions du livre Ier de la sixième partie sont applicables aux établissements de santé recevant des femmes enceintes.
VersionsLiens relatifsLes installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-3 (abrogé)
Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de santé publique, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 2322-1 si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 2212-6 deuxième alinéa, L. 2212-9 et L. 2212-10.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-4 (abrogé)
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2322-1, le nombre d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne peut être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux. Tout dépassement entraîne la fermeture de l'établissement pendant un an.
En cas de récidive, la fermeture est définitive.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-5 (abrogé)
Toute publicité à caractère commercial, sous quelque forme que ce soit, concernant ouvertement ou d'une manière déguisée la grossesse ou l'accouchement est interdite, sauf en faveur des établissements autorisés dans les conditions de l'article L. 2322-1, ainsi que dans les publications exclusivement réservées au corps médical.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-6 (abrogé)
Les frais occasionnés par le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre sont supportés par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L2322-7 (abrogé)
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes. (Articles L2322-1 à L2322-2)