Code de la santé publique

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Les dispositions du titre V du livre Ier, du titre II du livre II, et celles du chapitre VI du titre II du livre III de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 2414-2 à L. 2414-9.

  • Comme il est dit à l'article 723-2 du code pénal, ci-après reproduit :

    " I. - Le premier alinéa de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

    1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle pratiquée pour un motif thérapeutique.

    II. - Le 3° de l'article 223-1 est rédigé comme suit :

    3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "

  • Comme il est dit à l'article 726-9 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-16 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-16. - Le fait d'obtenir des embryons humains sans autorisation préalable de l'autorité judiciaire est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende. L'autorité judiciaire ne peut délivrer une telle autorisation qu'à titre exceptionnel, au vu du consentement écrit du couple à l'origine de la conception ou, si l'un des membres du couple est décédé, du membre survivant, et après avoir vérifié que l'acte ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article 511-24 et que le couple receveur offre des garanties d'accueil satisfaisantes à l'enfant à naître.

    Est également puni d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait d'obtenir un embryon humain :

    - si l'anonymat entre le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé n'est pas respecté ;

    - ou si le couple accueillant l'embryon ne se trouve pas dans une situation où l'assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir. "

  • Comme il est dit à l'article 726-10 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-19 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-19. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende le fait de procéder à une étude ou à une expérimentation sur l'embryon.

    L'alinéa précédent n'est pas applicable à une étude réalisée, à titre exceptionnel, à des fins médicales à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'embryon et qu'elle concerne l'embryon issu d'un couple ayant donné son consentement par écrit. "

  • Comme il est dit à l'article 726-12 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-21 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-21. - Le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire sans que soit attestée, par un médecin exerçant son activité dans un établissement mentionné à l'article 511-20, la forte probabilité, pour le couple, de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique reconnue comme incurable au moment du diagnostic est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de procéder à un diagnostic préimplantatoire :

    1° Sans avoir recueilli par écrit le consentement des deux membres du couple ;

    2° Ou à d'autres fins que de rechercher l'affection, de la prévenir et de la traiter ;

    3° Ou hors d'un établissement autorisé à cet effet. "

  • Comme il est dit à l'article 726-14 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-24 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-24. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation lorsque celles-ci ne répondent pas à la demande parentale d'un couple ou lorsque le couple bénéficiaire n'est pas composé d'un homme et d'une femme vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et ayant préalablement consenti au transfert des embryons ou à l'insémination artificielle.

    Est puni des mêmes peines le fait de procéder à des activités d'assistance médicale en vue d'un objet autre que de remédier à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à un enfant d'une maladie d'une particulière gravité. "

  • Comme il est dit à l'article 726-15 du code pénal, ci-après reproduit :

    " L'article 511-25 est ainsi rédigé :

    " Art. 511-25. - Le fait de procéder au transfert d'un embryon sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage de maladies infectieuses exigés en application des dispositions en vigueur localement ou, à défaut, de ceux dont la pratique médicale a consacré la nécessité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "

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