Code de la santé publique

Version en vigueur au 26 juillet 2005

  • Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage, autorité administrative indépendante, participe à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribue à la régulation des actions de lutte contre le dopage.

    Il est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.

    Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article L. 3622-6 à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 1413-2. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.

    Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article L. 3621-1, ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1.

    Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles L. 3632-1 et L. 3634-1 dans le délai qu'il prévoit.

    Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

    Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.

    Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.

    Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.

  • Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

    1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

    - un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

    - un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

    - un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.

    2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

    - par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

    - par le président de l'Académie des sciences ;

    - par le président de l'Académie nationale de médecine.

    3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

    - un sportif de haut niveau désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

    - un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

    - une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

    Le mandat des membres du conseil est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

    Les membres du conseil prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

    Le conseil se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

    Le président est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

    Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

    Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

    Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre membres du conseil et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°.

    Les membres et les agents du conseil de prévention et de lutte contre le dopage sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.



    Nota : Loi 2003-708 2003-08-01 art. 13 : les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.

  • Article L3612-3

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 avril 2006

    Les crédits nécessaires au conseil de prévention et de lutte contre le dopage pour l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

    Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du conseil au contrôle de la Cour des comptes.

    Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

    Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.

  • Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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