Code de la santé publique

Version en vigueur au 22 juin 2000

  • Les chapitres suivants du titre Ier du livre Ier de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations des articles L. 3811-2 à L. 3811-8 :

    1° Le chapitre Ier à l'exception de l'article L. 3111-11 ;

    2° Le chapitre II, à l'exception de l'article L. 3112-5 ;

    2° Les chapitres III et IV, à l'exception des alinéas 2 et 3 de l'article L. 3114-1 ;

    3° Le chapitre V.

  • La lutte contre la tuberculose comprend :

    1° La prophylaxie assurée par :

    a) La vaccination par le BCG ;

    b) Les services sanitaires territoriaux.

    2° Le traitement des malades par les établissements ou les services spécialisés.

  • Article L3811-3

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 juillet 2001

    Pour l'application de l'article L. 3112-1 dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ".

  • L'article L. 3112-3 applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3112-3. - Les services sanitaires territoriaux assurent la prophylaxie de la tuberculose. "

  • Les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux BCG sont des services de la collectivité territoriale.

  • Un arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé, pris après avis de l'Académie nationale de médecine et du conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'application du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la présente partie dans la collectivité territoriale de Mayotte, notamment en ce qui concerne la technique de la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG, ses contre-indications éventuelles, la pratique des revaccinations, le contrôle des réactions tuberculiniques avant ou après la vaccination et le contrôle de ces vaccinations lorsqu'elles sont effectuées dans les services prévus à l'article L. 3811-4.

  • Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article L. 3114-5 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 3114-5. - S'il est constaté, par arrêté du ministre chargé de la santé, l'existence dans la collectivité territoriale de Mayotte de conditions entraînant le développement de maladies transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population, les mesures de lutte nécessaires relèvent de la compétence de l'Etat.

    Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat. "

  • Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, le 3° de l'article L. 3114-6 est ainsi rédigé :

    " 3° Les mesures susceptibles d'être prises par l'Etat en application de l'article L. 3114-5. "

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