Version en vigueur du 22 juin 2000 au 22 juillet 2017
Les articles L. 3311-1, L. 3321-1, L. 3322-6, L. 3322-8, L. 3322-9, le premier alinéa de l'article L. 3336-4, les articles L. 3341-1, L. 3342-1 à L. 3342-3 du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sous réserve de l'adaptation prévue à l'article L. 3822-2.
VersionsLiens relatifsPour son application dans territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 3311-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 3311-1. - L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme.
Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat sans préjudice de la participation éventuelle des services de prévoyance sociale aux dépenses de soins d'hospitalisation. "
VersionsLiens relatifsLes essences mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3322-5, ainsi que les essences d'absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer ne peuvent être mis en vente dans les territoires des îles Wallis et Futuna.
VersionsLiens relatifs- Les articles L. 3511-1, à l'exception des mots : ", au sens du troisième alinéa(2°) de l'article 564 decies du code général des impôts", L. 3511-2 et L. 3511-2-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme. (Articles L3822-1 à L3822-4)