Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.
VersionsLiens relatifsLes parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
VersionsLiens relatifsLes dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
VersionsLe médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former opposition à la décision rendue par défaut.
L'opposition a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie d'un appel d'une décision prise en application de l'article L. 4113-14.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000
L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d'un délit ou d'un quasi-délit ;
3° Ni à l'action disciplinaire devant l'administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre peut prononcer, s'il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4126-1 et L. 4126-2, une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6.
En vue d'assurer l'application des dispositions du précédent alinéa, l'autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l'ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l'étranger.
VersionsLiens relatifsArticle L4126-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 27 août 2005
Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 42 () JORF 5 mars 2002Les médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Basse-Normandie.
Les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Basse-Normandie.
Les sages-femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes de la région Basse-Normandie.
Jusqu'à la constitution d'un conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour Saint-Pierre-et-Miquelon, un praticien y exerçant, désigné par la délégation prévue à l'article L. 4123-15 en ce qui concerne les médecins, l'ensemble des praticiens de la profession considérée y exerçant en ce qui concerne les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, participent à l'élection des délégués des conseils départementaux du Calvados à la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie de chacun de ces trois ordres.
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Chapitre VI : Procédure disciplinaire. (Articles L4126-1 à L4126-6)