Code de la santé publique

Version en vigueur au 26 septembre 2021

  • L'ordre national des pharmaciens a pour objet :

    1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;

    2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ;

    3° De veiller à la compétence des pharmaciens ;

    4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.

    L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France.

  • Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

    Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.

    Il se réunit au moins quatre fois par an.

    Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux.

    Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.

    Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.

    Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle et notamment des sinistres et des retraites.

    Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.

  • Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

  • Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :

    1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;

    3° Un représentant du directeur général de la santé ;

    4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;

    5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;

    6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;

    7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;

    8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;

    9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;

    10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;

    11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;

    12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.

    Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.

    L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

    La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

    Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.

  • Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine, un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre et l'un des professeurs ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie nommés par le ministre chargé de la santé.

    Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

    Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice. Ce conseiller a voix délibérative.

  • Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations ordinaux, ainsi que leurs frais communs.

    Le conseil national fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire demandée à chaque personne physique ou morale inscrite aux tableaux en fonction de sa catégorie. Il recouvre cette cotisation qui doit être acquittée dans les trente jours de son appel.

    Aucune cotisation n'est due par les réservistes sanitaires, ou par les pharmaciens relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, dès lors qu'ils n'exercent la profession qu'à ce titre.

    Le conseil national gère les biens de l'ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession pharmaceutique ainsi que les œuvres d'entraide.

    Le conseil national contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l'ordre des pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle.

    Ces modalités de contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l'ordre édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.

    Un commissaire aux comptes certifie annuellement les comptes de l'ordre des pharmaciens.

    Le conseil national s'assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle sont fixées dans le règlement intérieur de l'ordre, édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à l'ensemble des instances ordinales.

  • Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

    Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.

    Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 14 de l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019. L'article 9 de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 a reporté cette date au 1er janvier 2020.

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