Code de la santé publique

Version en vigueur au 07 août 2004

  • Les centres de lutte contre le cancer ont pour objet :

    1° Le dépistage, l'examen, l'hospitalisation et le traitement des malades ;

    2° La surveillance prolongée des résultats thérapeutiques, l'établissement et la tenue à jour des dossiers médicaux, l'organisation d'une action médico-sociale ;

    3° Les recherches sur l'étiologie, la prophylaxie et la thérapeutique du cancer ;

    4° La délivrance de soins palliatifs aux patients dont l'état le requiert.

  • Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des libéralités testamentaires ou entre vifs.

  • Chaque centre doit comprendre au moins un service de chirurgie et un service de radiothérapie oncologique, dirigés chacun par un spécialiste. De plus, un médecin spécialiste en cancérologie, un oto-rhino-laryngologiste et un anatomo-cyto-pathologiste doivent être attachés au centre.

  • L'orientation technique du centre est déterminée par un comité technique présidé par le directeur du centre et qui comprend les chefs de services et les spécialistes attachés au centre. Le comité élabore chaque année un rapport sur l'activité technique du centre. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé.

  • Article L6162-6

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 11 août 2004

    Les conventions que les centres de lutte contre le cancer peuvent, à l'occasion des activités définies à l'article L. 6162-1 ou pour contribuer à l'enseignement, être appelés à conclure soit avec des établissements de santé, soit avec des universités, soit avec toutes autres institutions publiques ou privées ou avec les particuliers, doivent être approuvées par le ministre chargé de la santé.

    Les règlements intérieurs élaborés par le conseil d'administration sont soumis à la même approbation.

  • Les conventions passées entre les centres de lutte contre le cancer et les autres établissements de santé doivent fixer le nombre et l'emplacement des lits mis en permanence à la disposition des centres en vue de l'hospitalisation des malades, pendant ou après leur traitement curatif.

    Elles doivent également préciser la répartition des locaux et, d'une façon générale, prévoir toutes les mesures utiles pour faciliter aux services du centre soit le traitement curatif, soit le traitement palliatif.

    L'admission des malades dans les locaux des établissements de santé qui font l'objet des conventions mentionnées au précédent alinéa est prononcée, à moins de stipulation contraire par le directeur du centre ou son préposé.

  • La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.

  • Chaque centre est géré par un conseil d'administration composé de douze membres.

    Font obligatoirement partie du conseil le représentant de l'Etat dans le département, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel le centre a son siège, le président ou le directeur et un professeur de l'unité de formation et de recherche médicales dans le ressort de laquelle le centre a son siège, un délégué des caisses de sécurité sociale, un représentant de l'administration hospitalière avec laquelle le centre a passé contrat, le directeur du centre et deux membres du comité technique prévu à l'article L. 6162-5.

    Les membres de droit énumérés au précédent alinéa désignent les trois autres membres à la majorité des voix. Les désignations ainsi faites sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la santé.

    La présidence du conseil d'administration appartient au représentant de l'Etat dans le département, la vice-présidence au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

  • Le conseil d'administration délibère notamment sur les objets suivants :

    1° Le budget du centre ;

    2° Les comptes du directeur et du trésorier ;

    3° Les emprunts ;

    4° Les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et grosses réparations, ainsi que les marchés, baux et locations ;

    5° Les dons et legs ;

    6° Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel lorsqu'elles n'ont pas été fixées par les arrêtés prévus aux articles L. 6162-11 et L. 6162-12 ;

    7° Les conventions et règlements mentionnés à l'article L. 6162-6 ;

    8° Les propositions à faire au représentant de l'Etat dans le département en vue de la détermination du prix de journée.

  • Les directeurs des centres de lutte contre le cancer sont désignés par le ministre chargé de la santé après avis du conseil d'administration du centre.

    Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de la santé, les fonctions de directeur et de chef de service sont incompatibles avec celles de chef d'un service d'hospitalisation ne dépendant pas du centre.

    Les conditions de recrutement du personnel médical et du personnel administratif, leur mode de rémunération et, éventuellement, leur statut sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé.

  • Les recettes et les dépenses propres à chacun des modes d'activité énumérés à l'article L. 6162-1 doivent faire l'objet d'une section distincte dans le budget du centre.

    Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la santé détermine les règles applicables à la gestion financière du centre, à son contrôle et à la désignation du trésorier.

  • Des décrets déterminent, s'il y a lieu, les modalités ou dérogations nécessaires pour adapter les dispositions du présent chapitre aux conditions particulières de fonctionnement de l'institut Gustave-Roussy, de la fondation Curie et des services anticancéreux des établissements publics de santé relevant du chapitre VII du titre IV du présent livre.

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