Modifié par Ordonnance 2002-411 2002-03-27 art. 4 II, III JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 4 () JORF 28 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003Les dispensaires de Mayotte sont rattachés pour leur gestion à l'établissement public de santé, dans des conditions fixées par décret. L'établissement reçoit à ce titre une dotation de financement de l'Etat.
VersionsLiens relatifsDans le respect des dispositions du chapitre V du présent titre, et dans les conditions et sous les garanties fixées par voie réglementaire, l'établissement public de santé de Mayotte peut être autorisé à créer et à faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, blessés et femmes enceintes admis à titre payant peuvent faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement.
Les intéressés perçoivent leurs honoraires, minorés d'une redevance, par l'intermédiaire de l'administration hospitalière.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6122-1, la création ou l'extension d'une telle structure est soumise à l'autorisation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire. L'autorisation est accordée pour une durée déterminée. Elle peut être suspendue ou retirée en cas de non-respect par l'établissement de la réglementation applicable à ces structures.
Pour chaque discipline ou spécialité, l'établissement ne peut réserver à cette structure plus du quart de la capacité d'accueil, en lits et places, dont il dispose pour ladite discipline ou spécialité.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 sont applicables à Mayotte.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article L. 6122-18 sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
VersionsLiens relatifsDes mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre VI : Dispositions diverses. (Articles L6416-1 à L6416-5)