Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958.
Un arrêté interministériel déterminera les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le préfet, pourra accorder soit des prolongations de délais qui ne pourront excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsLors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusques et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements visés ci-dessus.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 p. 100 pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 1 JORF 26 octobre 1958Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions de la loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 34, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 34.
VersionsLiens relatifsTous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 33.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 35-1 et L. 35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 p. 100 du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI 65-997 1965-11-29 ART. 75 II ET V date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1968
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 ART. 2 JORF 26 octobre 1958Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes.
VersionsLiens relatifsArticle L35-7 (abrogé)
texte abrogé.VersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Création Ordonnance 58-1004 1958-10-23 art. 2 JORF 26 octobre 1958Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.
L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 34, L. 35, L. 35-3 et L. 35-4 ; les dispositions de l'article L. 35-6 lui sont applicables.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 26 octobre 1958 au 22 juin 2000
Les dispositions de la présente section sont applicables aux collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet.
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas peut décider, par délibération qui devra intervenir avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions ne seront pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision pourra être abrogée à toute époque.
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Section 1 : Evacuation des eaux usées. (Articles L33 à L35-9)