Version en vigueur du 12 mai 1955 au 27 mai 2003
Indépendamment des peines correctionnelles prévues par les articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en cas de tromperie ou de tentative de tromperie, seront punis de peines portées à l'article L. 214-2 dudit code ceux qui contreviendront aux dispositions de la section II qui précède et à celles des décrets en Conseil d'Etat pris pour son application.
VersionsLiens relatifsLes contraventions aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat visées à l'article L. 143 sont punies des peines prévues à l'article 626 et dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre V.
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Section 4 : Dispositions pénales (Articles L144 à L145)