Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Les médecins des services antituberculeux comprennent des médecins phtisiologues départementaux et des médecins chargés du service des dispensaires antituberculeux et des établissements de cure.
VersionsAbrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Le médecin phtisiologue départemental assure, sous l'autorité du médecin inspecteur de la santé :
1° L'organisation du dépistage systématique de la tuberculose quelle que soit la collectivité ou l'institution qui en a pris l'initiative ;
2° Le contrôle technique de tous les organismes participant à la lutte contre la tuberculose, quelles que soient les collectivités publiques ou privées dont dépendent ces organismes :
3° La direction du centre départemental de phtisiologie visé à l'article L. 226, sous réserve des dérogations prévues par décret, notamment en ce qui concerne les villes de Faculté et les grands centres urbains.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Une assistante sociale spécialisée coordonne dans chaque département l'activité de toutes les assistantes sociales concourant directement ou indirectement à la lutte antituberculeuse.
VersionsAbrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Dans chaque région sanitaire, le soin d'orienter et de coordonner la lutte antituberculeuse est confié à une personnalité médicale qui reçoit le titre de "médecin consultant régional de phtisiologie" et qui peut être assisté d'un adjoint.
La mission de ce médecin est d'ordre exclusivement technique. Il rend compte de son activité à l'inspecteur divisionnaire de la santé.
En ce qui concerne les formes extrapulmonaires de la tuberculose, le ministre de la Santé publique et de la Population peut confier une mission analogue à des spécialistes dont le nombre et le rayon d'action varient selon les besoins.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 octobre 1953 au 19 janvier 1994
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 1 I JORF 19 janvier 1994
Le poste de médecin phtisiologue départemental et celui d'assistante sociale spécialisée ne peuvent être créés qu'après une décision spéciale du ministre de la Santé publique et de la Population.
Versions
Section 1 : Organisation médico-technique. (Articles L242 à L246)