Article L286 (abrogé)
Article abrogéVersionsArticle L287 (abrogé)
Article abrogéVersionsArticle L288 (abrogé)
Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 27 novembre 1960
Article abrogéVersionsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Toute fausse déclaration, faite de mauvaise foi, qui tendrait à signaler aux autorités sanitaires, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, une personne comme agent de contamination au sens de l'article L. 261, est punie des peines de la dénonciation calomnieuse.
VersionsLiens relatifsArticle L291 (abrogé)
Article abrogéVersionsAbrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 21 () JORF 28 janvier 1987
Modifié par Ordonnance 60-1246 1960-11-25 ART. 1 JORF 27 novembre 1960Toute infraction aux dispositions de l'article L. 282 est passible d'une amende de 2.000 F à 20.000 F.
VersionsLiens relatifs
Section 6 : Dispositions pénales. (Articles L289 à L293)