Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population.
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SECTION 1 : ORGANISATION GENERALE. (Article L326-2)