Code de la santé publique

Version en vigueur au 30 janvier 1993

    • Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Il possède, en ce qui concerne la profession de sage-femme, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'Ordre des médecins en ce qui concerne les médecins.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Les règles fixées pour les médecins aux articles L. 385 à L. 387 et L. 390 à L. 397 ci-dessus sont applicables aux sages-femmes.

      Le conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes est présidé par un médecin accoucheur nommé pour deux ans par le conseil départemental de l'Ordre des médecins.

      Le directeur départemental de la Santé assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.



      [*Nota : Le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes est composé de six membres élus en assemblée générale pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.
      Décret 67-893 du 12 octobre 1967 : Dispositions réglementaires.*]


    • Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'Ordre des médecins.





      Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.
    • Article L449

      Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 1 JORF 27 décembre 1958
      Modifié par Décret 72-660 1972-07-13 art. 30 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973

      Le conseil national de l'Ordre des sages-femmes est composé de quatre docteurs en médecine spécialisés en obstétrique qui sont désignés par le conseil national de l'Ordre des médecins en dehors de son sein et de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains de l'Ordre des médecins.

      Le mandat des membres du conseil national de l'Ordre des sages-femmes est de six ans. Ses membres sont rééligibles.

      Le conseil est renouvelé tous les deux ans par tiers ; pour ce renouvellement, les membres du conseil sont répartis en trois groupes comprenant :

      Le premier et le deuxième groupe : un médecin et deux sages-femmes ;

      Le troisième groupe : deux médecins et une sage-femme.

    • La représentation des sages-femmes des départements d'outre-mer au sein du conseil national de leur Ordre est assurée par deux sages-femmes désignées, l'une au titre de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre au titre de la Réunion. Elles sont élues par les conseils départementaux intéressés parmi les sages-femmes exerçant dans la métropole et qui sont déjà membres du conseil national de l'Ordre. A défaut de conseil départemental, le corps électoral ne comportera que les sages-femmes elles-mêmes.

    • Sont adjoints au Conseil national des sages-femmes, avec voix consultative, trois médecins représentant les ministres de la Santé publique et de la Population, de l'Education nationale et du Travail et de la Sécurité sociale.

    • Le Conseil national nomme son président chaque année. Ce président est obligatoirement médecin.

    • Article L452

      Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 2 JORF 27 décembre 1958

      Le conseil national des sages-femmes a, en ce qui concerne les sages-femmes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis des médecins. Le conseil peut tenir séances avec le conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.

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