Modifié par Loi 78-699 1978-07-06 art. 3 JORF 7 juillet 1978
Modifié par Loi 76-1288 1976-12-31 art. 13 JORF 1er janvier 1977
Modifié par Ordonnance 67-827 1967-09-23 art. 8 JORF 28 septembre 1967
Modifié par Ordonnance n°59-250 du 4 février 1959 - art. 1 () JORF 8 février 1959
Modifié par Décret 55-685 1955-05-20 art. 3 JORF 22 mai 1955Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 doit être la propriété
d'un pharmacien ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans l'un et l'autre cas, ce pharmacien est personnellement responsable de l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.
Le pharmacien responsable d'un établissement de préparation doit, en outre, justifier d'une expérience pratique dont la durée et les modalités sont définies par voie réglementaire.
Lorsqu'un établissement comprend une ou plusieurs succursales, la direction technique de chacune d'elles doit être assurée par un pharmacien assistant ; celui-ci est responsable de l'application dans la succursale des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique solidairement avec le pharmacien responsable de l'établissement.
VersionsLiens relatifsPar dérogation aux dispositions de l'article précédent et à celles de l'article L. 512, l'institut Pasteur demeure habilité à assurer, conformément à ses statuts, la préparation et la distribution des virus atténués ou non, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, et en général des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique, ainsi que les allergènes.
VersionsLiens relatifsL'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions d'application fixées par les décrets prévus à l'article L. 600 ci-après, les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent exercer personnellement leur profession.
VersionsLiens relatifsDes décrets pris en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 596, L. 598 et L. 599 et notamment :
1° Les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture des établissements visés à l'article L. 596 ;
2° Les conditions dans lesquelles les pharmaciens responsables des établissements visés à l'article L. 596 doivent se faire assister par d'autres pharmaciens et celles dans lesquelles ils peuvent se faire remplacer par d'autres pharmaciens ;
3° Les conditions générales de fabrication et de vente en gros des produits pharmaceutiques.
VersionsLiens relatifs
Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros (Articles L596 à L600)