Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article L761-16

    Version en vigueur du 13 juillet 1975 au 02 août 1991

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    L'emploi illicite de l'appellation de laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou toute expression prêtant à confusion avec celle-ci, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.

  • Article L761-17

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 757 et aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 760 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    En cas d'infraction au premier alinéa de l'article L. 757, le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à l'activité illégale ainsi que la fermeture du laboratoire.

  • Article L761-18

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Les infractions aux dispositions des articles L. 756, L. 761-1 et L. 761-2 et des alinéas 2 et 3 de l'article L. 761 sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

  • Article L761-19

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 761 sont punies d'une amende de 2.000 à 20.000 F.

  • Article L761-20

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Quiconque ne se soumet pas au contrôle institué par l'article L. 761-14 ou fait obstacle aux fonctions des inspecteurs mentionnés à l'article L. 761-13 est passible des peines prévues à l'article L. 761-18.

  • Article L761-21

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Les infractions aux dispositions de l'article L. 761-12 sont punies d'une amende de 2.000 à 20.000 F.

  • Article L761-22

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    Toute personne physique ou morale passant avec un directeur ou directeur adjoint de laboratoire ou une société exploitant un laboratoire un contrat ou avenant mentionné aux articles L. 761-4 et L. 761-5 doit le faire par écrit ; le refus de rédaction d'un écrit du fait du contractant est puni d'une amende de 3.000 à 40.000 F.

  • Article L761-23

    Création Décret 75-626 1975-07-11 ART. 1 JORF 13 juillet 1975

    En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles L. 761-16 à L. 761-22 peuvent être portées au double.

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