Code de la santé publique

Version en vigueur au 12 septembre 1956

  • Tout agent en activité a droit à un congé annuel dont la durée est fixée par décret pour une année de service accompli.

    Les congés de maladie ainsi que ceux visés aux articles L. 880 et L. 881 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

    L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut en outre s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

    Les agents chargés de famille bénéficient autant que possible d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.

    Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

    Toutefois, les agents originaires de la Corse, des départements et territoires d'outre-mer, de l'Algérie ou des Etats antérieurement placés sous la souveraineté, la protection ou la tutelle de la France peuvent, sur leur demande, bénéficier, tous les deux ans, pour se rendre dans leur département, territoire ou Etat d'origine, d'un congé bloqué d'une durée double de celle prévue au premier alinéa du présent article.

    Sans préjudice des avantages spéciaux qui pourront être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie par les textes prévus à l'article L. 893, le règlement intérieur de chaque établissement déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut à l'occasion de certains événements familiaux ou de la nature particulière de leurs fonctions.

  • Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :

    A) - seront accordées :

    1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

    2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

    3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;

    4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.

    B. - Pourront être accordées :

    1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;

    2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;

    3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.

  • L'agent ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit sur sa demande et, s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

  • L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.

    Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

    L'établissement est subrogé dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supportera du fait de cet accident.

    Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des personnels des collectivités locales.

    Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.

    Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.

  • Sous réserve des dispositions de l'article L. 809, l'agent atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'une affection cancéreuse est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, ce traitement est réduit de moitié.

    Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après que la maladie ouvrant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

    Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois, après avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

    Lorsque les intéressés demandent le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après consultation de la commission départementale de réforme et conformément à l'avis émis par le comité médical supérieur siégeant auprès du ministère de la santé publique et de la population.

  • Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.

    Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

    Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

  • Lorsqu'un agent en activité est hospitalisé dans l'un des établissements visés à l'article L. 792, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursé par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où l'agent est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.

    Les agents en activité bénéficient en outre de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.

    L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur de l'agent le régime de sécurité sociale auquel il est soumis.

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