On entend par pharmaciens assistants les personnes qui, possédant le diplôme de pharmacien, exercent, simultanément avec le ou les pharmaciens dont les diplômes sont enregistrés à cet effet, une activité dans une officine ou un établissement pharmaceutique dont ils ne sont ni propriétaires ni titulaires.
Les pharmaciens assistants exercent notamment leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 579, L. 580 et L. 600.
VersionsLiens relatifsLes activités pharmaceutiques des pharmaciens assistants comprennent notamment :
a) La collaboration apportée à un pharmacien titulaire d'une des officines ou pharmacies définies aux articles L. 568 et L. 577 ;
b) La collaboration apportée au pharmacien responsable défini à l'article L. 596.
La collaboration prévue en a et b ci-dessus peut en particulier consister dans la direction d'un des services suivants :
Achat ou contrôle de matières premières ou de médicaments ;
Fabrication ou conditionnement de médicaments ;
Contrôle de la fabrication de médicaments ;
Vente et magasinage de médicaments.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens assistants peuvent participer à d'autres activités pharmaceutiques dans les mêmes conditions que les pharmaciens titulaires.
VersionsLe pharmacien responsable défini à l'article L. 596 est tenu de déclarer, à la fin de chaque année, au pharmacien inspecteur régional de la santé et au conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens :
1° Le nombre d'employés ou d'ouvriers affectés dans leurs établissements à la fabrication ou au conditionnement ;
2° Le nombre et le nom des pharmaciens assistants attachés auxdits établissements.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 novembre 1956 au 13 février 1998
Aucun pharmacien assistant ne peut exercer cette fonction s'il n'est inscrit à l'Ordre des pharmaciens.
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Section 3 : Pharmaciens assistants (Articles R5008 à R5010)