Code de la santé publique

Version en vigueur au 19 janvier 1994

  • Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit :

    1° Représentants des établissements publics de santé :

    a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : les deux membres de droit mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 713-3 ;

    b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires ;

    2° Représentants des établissements de santé privés :

    a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, désignés par l'organisme gestionnaire ;

    b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places supplémentaires.

    Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur sanitaire concerné.

    Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur nombre est constaté par le préfet de département.

  • La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.

  • Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :

    1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

    2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

    Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.

    Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

    Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.

  • La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit être réunie à la demande écrite du préfet ou des deux tiers des membres de la conférence.

    L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.

    La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article R. 713-6.

  • Pour l'application de l'article L. 713-2, le préfet de région adresse au président de la conférence le projet de carte sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 712-11.

    La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations au préfet de région dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.

    Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie.

  • La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé et de formation continue.

  • La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et attributions déléguées à son bureau.

    Ce règlement intérieur est approuvé par le préfet.

  • Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :

    1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres est présente ;

    2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six.

    Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

    Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

    En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence sanitaire de secteur sont gratuites.

    Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

    Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils représentent.

  • Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis dans un délai de quinze jours au préfet du, ou des départements, dans lequel est situé le secteur. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la conférence.

    Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux ; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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