Code de la santé publique

Version en vigueur au 30 janvier 1993

    • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 712-8 :

      a) Les établissements publics de santé nationaux sont créés par décret après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ;

      b) Les établissements publics de santé communaux, intercommunaux, départementaux et interdépartementaux sont créés par arrêté du préfet de la région où est situé la siège de l'établissement, sur la demande ou après avis de la ou des collectivités territoriales de rattachement et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

    • La transformation d'un ou plusieurs établissements publics de santé s'entend soit de son ou de leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion.

      Elle est décidée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement qui en est issu, après avis du conseil d'administration du ou des établissements concernés et de la ou des collectivités intéressées. Toutefois, elle est décidée par décret lorsqu'elle concerne un établissement public de santé national.

      La décision définit les modalités de dévolution des éléments de l'actif et du passif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

    • Les établissements publics de santé peuvent être supprimés soit à la demande ou avec l'accord de la ou des collectivités territoriales de rattachement, soit, même en l'absence d'une telle demande ou d'un tel accord, lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 712-8 est retirée ou n'est pas renouvelée.

      La suppression est prononcée par arrêté du préfet de la région où est situé le siège de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement, de la ou des collectivités territoriales de rattachement lorsqu'elles n'ont pas demandé la suppression, et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. Toutefois, la suppression d'un établissement public de santé national est prononcée par décret, après avis du conseil d'administration et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

      L'acte de suppression définit les modalités de liquidation de l'établissement. Il fixe en particulier les conditions de dévolution ou de réalisation des éléments de l'actif et du passif et prévoit, le cas échéant, la destination du surplus de l'actif. Il désigne la collectivité territoriale ou l'établissement public destinataire des legs et donations. Sous réserve des dispositions de l'article L. 714-37, les legs et donations sont reportés sur cette collectivité ou cet établissement avec la même affectation.

      Le préfet de région prend sa décision sur la base d'un dossier comportant, outre les délibérations et avis prévus aux premier et deuxième alinéas, les pièces permettant d'apprécier les justifications de la suppression et ses conséquences, notamment financières et patrimoniales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la composition de ce dossier.

    • Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :

      1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

      2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;

      3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

      4° Un membre du conseil régional ;

      5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

      6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

      7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :

      a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;

      b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

    • Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :

      1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

      2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

      3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

      4° D'un membre du conseil régional ;

      5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

      6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.

      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.

    • Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

      1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

      2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;

      3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

      4° Un membre du conseil régional.

    • Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

      1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

      2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;

      3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;

      4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

      5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

    • La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :

      1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

      2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

      3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

      4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :

      a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;

      b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

      5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

      6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.

      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.

    • Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :

      I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :

      1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

      2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;

      3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

      4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;

      5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

      6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

      7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

      11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

      II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :

      1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;

      2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;

      3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;

      4° Deux membres du conseil régional ;

      5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

      b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.

      6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

      7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

      8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

      11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

    • I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :

      1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

      2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;

      3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;

      4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

      5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

      6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

      7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

      II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :

      1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;

      2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

      3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

      4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

      a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

      b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

      c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;

      5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

      6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

      7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

      8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

      9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

      Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.

    • Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.

      Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.

    • Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.

    • Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.

    • Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

      Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.

      En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.

      Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.

      La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.

    • Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.

      Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

    • Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.

    • Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

      Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.

    • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.

      Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

      En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

      Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

      A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.

    • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

    • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

      Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

      En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

      En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

      Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

      Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

    • Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

      Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.

      Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.

      En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.

    • Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      • La Nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

        Elle comporte quatre niveaux :

        1° Les classes de comptes ;

        2° Les comptes principaux ;

        3° Les comptes divisionnaires ;

        4° Les comptes élémentaires.

        La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

      • La comptabilité des établissements publics de santé a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

        Elle est organisée en vue de permettre :

        a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

        b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;

        c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

        d) La détermination des résultats ;

        e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction des pathologies et du mode de prise en charge des patients ;

        f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

      • Avant de procéder au vote du budget, le conseil d'administration examine, avant le 30 juin de chaque année, le rapport d'orientation prévu à l'article L. 714-6, complété par les avis de la commission médicale et du comité technique d'établissement.

        Le rapport d'orientation ainsi que la délibération du conseil d'administration sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

      • Le rapport d'orientation est établi par le directeur de l'établissement.

        Il présente les objectifs et prévisions d'activité de l'établissement pour l'année à venir, tels qu'ils résultent de la mise en oeuvre du projet d'établissement et, éventuellement, des contrats d'objectifs mentionnés respectivement aux articles L. 714-11 et L. 712-4, ainsi que l'estimation des moyens nécessaires à leur réalisation.

        Les informations relatives à l'activité de l'établissement, qui s'appuient notamment sur les systèmes d'information prévus à l'article L. 710-5, sont présentées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment des objectifs et des prévisions d'activité présentés dans le rapport d'orientation prévu par l'article L. 714-6.

        Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

        Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.

        Les décisions modificatives qui ont une incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels mentionnés à l'article L. 714-7 et précédemment approuvés sont votées dans les mêmes conditions.

        Celles qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvés sont votées par comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-3-15.

        Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.

      • Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

        1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

        2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

        3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.

      • Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

        a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

        b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

        c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;

        d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

        e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

        f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

        Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

      • Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

        a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

        b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

        Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux et dans les cliniques ouvertes, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.

      • La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

        1° En dépenses :

        - groupe 1 : remboursement de la dette ;

        - groupe 2 : immobilisations ;

        - groupe 3 : reprise sur provisions ;

        - groupe 4 : autres dépenses.

        2° En recettes :

        - groupe 1 : emprunts ;

        - groupe 2 : amortissements ;

        - groupe 3 : provisions ;

        - groupe 4 : autres recettes.

      • La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

        1° En dépenses :

        - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

        - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

        - groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

        - groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

        2° En recettes :

        - groupe 1 : dotation globale de financement ou forfait global de soins ;

        - groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

        - groupe 3 : autres produits ;

        - groupe 4 : transfert de charges.

      • Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

        1° Pour la dotation non affectée :

        a) En dépenses :

        - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

        - groupe 2 : autres charges d'exploitation.

        b) En recettes :

        - groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

        - groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

        2° Pour les unités de soins de longue durée et chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 :

        a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

        b) En recettes :

        - groupe 1 : forfait global de soins ;

        - groupe 2 : forfaits journaliers de soins ;

        - groupe 3 : produits de l'hébergement ;

        - groupe 4 : autres produits.

        3° Pour les établissements de transfusion sanguine :

        a) En dépenses :

        - groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

        - groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

        - groupe 3 : autres charges.

        b) En recettes :

        - groupe 1 : produits du sang et dérivés ;

        - groupe 2 : produits de l'activité de laboratoire ;

        - groupe 3 : autres produits.

        4° Pour les structures pour toxicomanes et les activités de lutte contre l'alcoolisme :

        a) En dépenses, selon une présentation identique à celle des établissements de transfusion sanguine.

        b) En recettes :

        - groupe 1 : subvention de l'Etat ;

        - groupe 2 : autres produits.

      • Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.

        Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 714-4 sont retracées dans ce cadre.

        Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement :

        1° Le montant des dépenses et des recettes jugées indispensables pour poursuivre l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente ;

        2° Les mesures nouvelles portant majoration ou minoration des dotations de dépenses et des prévisions de recettes telles que définies au 1°.

      • La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

        Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.

        Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

        La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.

      • Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

        1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

        2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;

        3. L'avis du comité technique d'établissement ;

        4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 714-4 ;

        5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.

      • Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.

        Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

      • Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.

        Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.

      • Les tarifs de prestations institués à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont établis pour :

        a) L'hospitalisation complète en régime commun, au moins pour chacune des catégories suivantes :

        - services spécialisés ou non ;

        - services de spécialités coûteuses ;

        - services de spécialités très coûteuses ;

        - services de suite et de réadaptation ;

        - unités de soins de longue durée pour ce qui concerne les soins ;

        b) Les modes de prise en charge alternatifs à l'hospitalisation, au moins pour chacune des catégories suivantes :

        - l'hospitalisation à temps partiel ;

        - la chirurgie ambulatoire ;

        - l'hospitalisation à domicile ;

        c) Les interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence.

      • Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 714-3-21, R. 714-3-37 et R. 714-3-49, les tarifs de prestations mentionnés aux a et b de l'article R. 714-3-19, à l'exception de ceux relatifs aux unités de soins de longue durée, sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le prix de revient prévisionnel par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, après déduction des produits ne résultant pas de la facturation des tarifs de prestations.

        Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :

        a) Les charges directes ;

        b) Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;

        c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.

      • En application de l'article L. 716-2, des tarifs de prestations relatifs aux spécialités très coûteuses peuvent être fixés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur la base des coûts par pathologies déterminés dans un échantillon d'établissement représentatifs. Ces tarifs s'appliquent aux établissements après accord du conseil d'administration.

      • Les tarifs de prestations relatifs aux interventions du service mobile de secours et de soins d'urgence, lorsque celui-ci est appelé pour prodiguer des soins d'urgence, sont fixés dans les conditions suivantes :

        1° Pour les déplacements terrestres, les sorties sont tarifées par période de trente minutes d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient. Chaque période de trente minutes entamée est décomptée en totalité.

        2° Pour les déplacements aériens, les sorties sont tarifées par minute d'intervention de l'équipe médicale auprès du patient.

        Les tarifs sont calculés selon les modalités définies à l'article R. 714-3-20 sur la base du nombre d'unités d'oeuvre définies à l'alinéa précédent.

      • La participation du service mobile de secours et de soins d'urgence à la couverture médicale des grands rassemblements, au sens de l'article 5 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987, fait l'objet d'une facturation spécifique dans le cadre d'une convention passée entre l'établissement public de santé et les parties prenantes.

      • Le tarif de prestations afférent à l'hospitalisation des personnes hospitalisées admises sur leur demande en régime particulier, tel qu'il est défini par l'article 10 du décret n° 74-27 du 14 janvier 1974, est égal au tarif de prestations fixé pour les malades du régime commun majoré au plus de 50 p. 100 du tarif moyen calculé toutes disciplines confondues.

      • La dotation globale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale représente la part des dépenses obligatoirement prises en charge par les régimes d'assurance maladie.

        Elle est égale à la somme des éléments suivants :

        1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général, à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs pour changement de débiteur, et, d'autre part, la totalité des recettes d'exploitation autres que la dotation globale ;

        2° Le montant des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, au titre III du décret n° 61-09 du 3 janvier 1961 ainsi qu'à la section 4 du chapitre VI du présent titre.

      • Le budget ainsi que les propositions de tarifs de prestations et de dotation globale sont transmis, en vue de leur approbation, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent, d'une part, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et, d'autre part, à la caisse chargée du versement de la dotation globale ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

        Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 714-3-16.

        Les décisions modificatives qui ont pour objet de modifier le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont transmises, en vue de leur approbation, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.

      • L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut se faire communiquer par l'établissement toute information nécessaire à l'exercice du contrôle de l'Etat, et notamment les documents suivants :

        1. L'inventaire des équipements et des matériels ;

        2. L'état des propriétés foncières et immobilières ;

        3. Le tableau relatif à l'activité, aux moyens et aux consommations par centre de responsabilité mentionné à l'article R. 714-3-45 ;

        4. Le tableau de synthèse des coûts par activité mentionné à l'article R. 714-3-43 ;

        5. Les résultats trimestriels de la comptabilité des dépenses engagées et les tableaux trimestriels des effectifs rémunérés mentionnés à l'article R. 714-3-42.

        L'établissement tient les documents ci-dessus énumérés à la disposition des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

      • La caisse régionale d'assurance maladie est chargée de recueillir, au sein d'une commission d'examen des budgets hospitaliers qu'elle préside et réunit, l'avis de chacun des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie sur le budget de l'établissement, ainsi que les observations formulées par les services du contrôle médical. Ces organismes peuvent déléguer à la caisse régionale d'assurance maladie leur compétence pour exprimer cet avis.

        Les représentants des régimes sont désignés par les conseils d'administration des organismes dont ils relèvent. Ils peuvent être désignés parmi les membres du personnel de direction et du contrôle médical.

        Le directeur de l'établissement, préalablement informé de la date d'examen du budget et des observations déjà formulées par écrit, est entendu par la commission, à sa demande ou à celle de la commission.

        Il est accompagné du président de la commission médicale et assisté de personnes de son choix.

        L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion peuvent assister aux réunions de la commission.

        L'avis de la commission, accompagné des observations du service du contrôle médical, est adressé à l'établissement concerné ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans un délai de trente jours à compter de la réception par la caisse régionale d'assurance maladie de la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de santé et des douments budgétaires transmis selon les modalités définies à l'article R. 714-3-28.

        La commission donne également un avis sur les décisions modificatives prises en application de l'article R. 714-3-37.

      • Le budget est approuvé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, dans les conditions prévues à l'article L. 714-7, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte. L'autorité administrative fixe corrélativement les tarifs de prestations, et arrête le montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.

        Les décisions, modificatives mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-3-7 sont approuvées dans les mêmes conditions et délais, sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article R. 714-3-31.

        Les décisions modificatives qui n'ont aucune incidence sur le montant de chacun des groupes fonctionnels précédemment approuvé sont exécutoires à compter de la date de leur transmission à l'autorité administrative, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 714-8.

      • Dans le cas où le budget ne peut être rendu exécutoire au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, et sans préjudice des dispositions des articles L. 714-8 et L. 714-9, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à ce qu'il devienne exécutoire, à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans les conditions suivantes :

        1° Pour ce qui concerne la section d'investissement :

        a) Les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;

        b) Sur autorisation du conseil d'administration, les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts, au titre de cette section, dans le cadre du dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits afférents aux dépenses mentionnées au a ci-dessus.

        2° Pour ce qui concerne la section d'exploitation, les dépenses dans la limite des autorisations de dépenses de ladite section du dernier budget rendu exécutoire.

      • Dans le cas où les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de cette dotation et de ces tarifs :

        1° La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation globale de l'année précédente ;

        2° Les recettes relatives à la facturation des tarifs de prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.

      • L'arrêté fixant les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 à l'établissement ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale.

        En outre, cet arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

      • Les décisions modificatives mentionnées à l'article R. 714-3-7 peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations et du montant de la dotation globale dans les cas suivants :

        1° A l'occasion d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques, appréciée par rapport à celles ayant servi de base au niveau national, au calcul du taux d'évolution des dépenses hospitalières fixé dans les conditions prévues par l'article L. 714-7 ;

        2° A l'occasion d'une modification importante de l'activité médicale, appréciée et évaluée selon des critères médicaux et économiques au moyen notamment du système d'information médicalisée de l'établissement et compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3.

        Les dépenses autorisées sur les comptes de charges, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, font, alors, l'objet d'une majoration ou d'une minoration.

        Lorsqu'il n'a pas été possible de procéder en temps utile à la révision des tarifs de prestations qu'imposait la décision modificative, la charge indûment supportée par la dotation globale est prise en compte pour le calcul des tarifs de prestations et la fixation du montant de la dotation globale de l'exercice suivant.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-2, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 714-3-39, au début de chaque année, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder, d'une part, pour ce qui concerne la section d'exploitation, à l'émission des titres de recettes et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'année précédente et, d'autre part, aux opérations d'ordre budgétaire et non budgétaire dont il a l'initiative.

        Le comptable procède dans le même délai à la comptabilisation de ces opérations.

      • Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report visée au dernier alinéa du présent article.

        Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure de rattachement visée au dernier alinéa du présent article.

        Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités visées au dernier alinéa du présent article.

        Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

        Les modalités de report ou de rattachement sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

      • Sans préjudice de l'exercice de ses pouvoirs généraux de contrôle, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 peut, à son initiative, ou à la demande du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement, ou à la demande de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse chargée du versement de la dotation globale, soumettre le fonctionnement et la gestion d'un établissement public de santé en difficulté à l'examen d'une mission d'enquête.

        Cette mission est composée du trésorier-payeur général du département, du directeur régional et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et du directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale ou de leurs représentants. La composition de la mission d'enquête peut être réduite, en fonction de son objet, à l'initiative de l'autorité administrative.

        La mission d'enquête procède à l'audition de toute personne qu'elle juge utile d'entendre, et notamment du président de la commission médicale et du représentant du contrôle médical compétent pour l'établissement considéré.

        L'autorité administrative communique les conclusions de la mission d'enquête au président du conseil d'administration, au directeur et au comptable de l'établissement ; elle propose les mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion constatées.

      • Pour les besoins de la gestion financière, l'ordonnateur tient une comptabilité analytique qui couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement, selon une nomenclature fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        A la clôture de l'exercice, les résultats de la comptabilité analytique sont retracés dans un tableau de synthèse des coûts par activités, présenté en valeurs financières et unités d'oeuvre, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

        La synthèse des coûts par activité médicale tient notamment compte des informations sur les pathologies et leur mode de traitement, produites par le département d'information médicale suivant des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

      • Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'établissement.

      • Pour les besoins de la gestion interne, et notamment pour permettre aux responsables de structures et services de suivre la gestion des moyens budgétaires ainsi qu'il est prévu à l'article L. 714-13, le directeur érige en centres de responsabilité, d'une part, les structures médicales, pharmaceutiques et odontologiques telles qu'organisées conformément à l'article L. 714-20, et, d'autre part, les services administratifs et logistiques.

        L'ensemble des centres de responsabilité couvre la totalité des activités et des moyens de l'établissement.

        Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit, en concertation avec le responsable de centre, un tableau comportant les éléments relatifs :

        a) A l'activité du centre ;

        b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement ;

        c) Aux consommations d'actes, de biens et de services à caractère médical, le cas échéant.

        Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.

        La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière, est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.

        Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.

        En cours d'année et selon une périodicité au moins trimestrielle, un tableau retrace les activités, les charges et consommations de chaque centre de responsabilité. Il est accompagné d'une analyse des écarts par rapport aux prévisions initiales.

      • A la clôture de l'exercice, le directeur établit le compte administratif retraçant ses opérations de dépenses et recettes et comportant le rappel des autorisations de dépenses allouées et des prévisions de recettes admises au dernier budget rendu exécutoire.

        Le compte administratif fait notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter selon les dispositions prévues aux articles R. 714-3-47, R. 714-3-49 et R. 714-3-50.

        Il est accompagné d'une annexe définie, par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, par référence au plan comptable général, et complété des documents suivants :

        1° Le rapport du directeur retraçant et expliquant l'évolution de l'activité, des dépenses et des recettes ;

        2° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un mandatement à la clôture de l'exercice ;

        3° Le tableau de synthèse des coûts par activités prévu à l'article R. 714-3-43.

        Le comptable établit le compte de gestion ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion, et notamment de la situation patrimoniale et financière de l'établissement.

        Ces documents sont transmis à l'ordonnateur au plus tard le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel ils se rapportent.

        Le conseil d'administration arrête les comptes de l'établissement au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent, après avoir délibéré sur le compte administratif présenté par l'ordonnateur et le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement. Il délibère également sur l'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets annexes.

        Le compte administratif et ses documents annexes, ainsi que le bilan et le compte de résultat se rapportant à l'exercice clos sont transmis, dans un délai de huit jours, à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 et à la caisse régionale d'assurance maladie, qui les tient à la disposition des autres organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie.

        Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission, sauf accord exprès de l'autorité administrative.

      • Les prestations de services que les établissements publics de santé peuvent assurer à titre subsidiaire, ainsi que le prévoit l'article L. 714-14, sont développées dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution des missions définies aux articles L. 711-1 et L. 711-3.

        Dans le cas où la tarification des prestations de services est fixée par l'établissement, les tarifs opposables aux tiers, à l'exception de ceux afférents aux services exploités dans l'intérêt des personnels, ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux prix de revient des prestations, calculés à partir de la comptabilité analytique mise en oeuvre conformément à l'article R. 714-3-43.

        Les produits dégagés ainsi que ceux provenant de l'exploitation des brevets et licences et du placement des fonds prévu à l'article L. 714-15 sont comptabilisés sur les comptes constituant le groupe fonctionnel "autres produits" prévu à l'article R. 714-3-12.

        Le résultat de ces activités est dégagé, au compte administratif, à partir du résultat comptable de l'exercice corrigé de l'écart entre les réalisations et les prévisions de recettes du groupe 2 défini au III de l'article R. 714-3-49.

        En cas de résultat déficitaire, sa prise en charge par l'établissement, dans le cadre de ses moyens budgétaires, ne doit pas se traduire par une diminution des crédits budgétaires nécessaires à l'exécution du service public hospitalier.

      • Sous réserve des dispositions prévues au III du présent article, les résultats de la section d'exploitation du budget général sont affectés selon les modalités suivantes :

        I. - L'excédent est affecté par délibération du conseil d'administration :

        a) A un compte de réserve de compensation ;

        b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;

        c) A la couverture des charges d'exploitation.

        Cette affectation donne lieu à une décision modificative du budget de l'exercice au cours duquel l'excédent est constaté.

        II. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par une réduction à due concurrence des autorisations de dépenses du dernier budget rendu exécutoire, dans le cadre d'une décision modificative.

        Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, et sur accord préalable exprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.

        III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général mentionnées au groupe 2 de l'article R. 714-3-12 sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

        Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.

        2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au 1 ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget rendu exécutoire de l'exercice en cours.

        Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.

        Les excédents ou déficits de recettes mentionnés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.

      • Le résultat de chacun des budgets annexes mentionnés à l'article R. 714-3-9 est affecté, selon les modalités suivantes :

        I. - 1. L'excédent du budget annexe désigné au a dudit article susvisé est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :

        a) Au financement d'opérations d'investissement ;

        b) Au financement de mesures d'exploitation du budget général.

        2. L'excédent de chacun des autres budgets annexes est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :

        a) A un compte de réserve de compensation ;

        b) A la couverture des charges d'exploitation dudit budget ;

        c) Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation dudit budget.

        II. - 1. Le déficit du budget annexe désigné au a de l'article R. 714-3-9 est couvert par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.

        2. Le déficit de chacun des autres budgets annexes est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux b et d, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.

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