Il est institué auprès du ministre chargé de la santé publique une commission dont le rôle est d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article L. 552 du code de la santé publique au sujet de l'interdiction de la publicité ou de la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques.
La commission adresse un rapport annuel au ministre chargé de la santé publique et peut lui faire toute proposition qu'elle jugera utile.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 1 () JORF 24 septembre 1987
Modifié par Décret n°87-772 du 23 septembre 1987 - art. 3 () JORF 24 septembre 1987La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :
1° Sept membres de droit :
- deux représentants du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
2° Quatorze membres choisis en raison de leur compétence :
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
- deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
- deux médecins omnipraticiens ;
- deux pharmaciens d'officine ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
- deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
- un représentant des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
- un représentant de l'Institut national de la consommation.
A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le ministre chargé de la santé peut lui demander d'en entendre.
L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur de la pharmacie et du médicament sur proposition du président de la commission. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
VersionsLiens relatifsLa commission instituée par l'article R. 5055 peut être saisie :
Par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé publique et du commerce et de l'artisanat ;
Par un procureur de la République ;
Par un pharmacien-inspecteur régional de la santé ;
Par un conseil de l'ordre ou un syndicat des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, ou par un syndicat de membres des professions paramédicales ;
Par un organisme réunissant des professionnels de la publicité ;
Par des groupements et institutions ayant pour objet la protection des consommateurs, notamment la vérification de la publicité ;
Plus généralement par toute autorité publique, toute administration ou toute personne physique ou morale intéressée.
Dans l'exercice de ses pouvoirs d'investigation, la commission peut exiger des fabricants, importateurs, distributeurs et promoteurs, des personnes qui sollicitent ou font solliciter la publicité ou la propagande en cause, et des agents de publicité ou de diffusion intéressés, tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
La commission et ses rapporteurs peuvent demander aux inspecteurs de la pharmacie d'effectuer des enquêtes conformément aux dispositions de l'article L. 564 du présent code.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à des experts, qui auront voix consultative.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 septembre 1987 au 16 juin 1996
La commission, saisie comme il a été dit à l'article précédent, donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle.
Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion.
VersionsLa commission se réunit sur convocation de son président en exercice ou du ministre de la santé publique.
Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
Les résultats des votes sont acquis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Versions
Section 6 : Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement (Articles R5055 à R5055-4)