Abrogé par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Création Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 30 décembre 1992Lorsqu'un établissement de santé concerné par un regroupement a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-2. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
VersionsLiens relatifsLorsque la reconversion de lits et de places est autorisée, en application de l'article L. 712-11, à l'intérieur d'une zone sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la discipline ou le groupe de disciplines en cause, la réduction de capacité prévue par l'article L. 712-11 est opérée dans les conditions suivantes :
1° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines concerné, le nombre de lits ou places excédentaires dans la zone sanitaire est obtenu en comparant les capacités autorisées avec les besoins de la population déterminés par la carte sanitaire ;
2° Le taux d'excédent de la zone sanitaire pour la discipline ou le groupe de disciplines concerné est obtenu en divisant le nombre des lits ou places excédentaires par le nombre des lits ou places autorisés ;
3° Pour chaque discipline ou groupe de disciplines, la capacité susceptible d'être autorisée dans le cadre de l'opération de reconversion est obtenue en diminuant la capacité initiale autorisée d'un nombre de lits ou places égal au produit de ladite capacité initiale par le taux d'excédent ;
4° Toutefois, le nombre total des lits et places supprimés ne peut être supérieur à un plafond fixé à 25 p. 100 du nombre total des lits et places faisant l'objet de la reconversion. Lorsque la somme (R) des réductions propres à chaque discipline, calculée en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus dépasse le nombre P résultant de l'application du plafond, le nombre total des lits ou places à supprimer est ramené à ce nombre P. A cet effet, la réduction propre à chaque discipline est multipliée par un coefficient égal à :
PR
Lorsque le regroupement et la reconversion sont simultanés, les réductions de capacités prévues pour chacune de ces opérations ne se cumulent pas. Seule la réduction la plus importante est retenue.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°98-286 du 16 avril 1998 - art. 1 (Ab) JORF 18 avril 1998
Création Décret n°92-1373 du 24 décembre 1992 - art. 1 () JORF 30 décembre 1992Lorsqu'un établissement de santé concerné par une reconversion a conclu un contrat pluriannuel dans les conditions prévues à l'article L. 712-4, les réductions de capacités peuvent être inférieures à celles calculées selon les dispositions de l'article D. 712-13-4. Elles doivent alors demeurer au moins égales à la moitié des réductions calculées en application de cet article.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 30 décembre 1992 au 18 avril 1998
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier justificatif qui doit accompagner les demandes d'autorisation de regroupement et de reconversion.
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Sous-section 4 : Regroupements et reconversions (Articles D712-13-3 à D712-13-6)