Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux.
Il peut en outre, le cas échéant, déléguer sa signature au directeur du centre de transfusion sanguine, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 16 janvier 1954 susvisé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 12 août 1992 au 13 février 1996
Toute délégation doit mentionner :
a) Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
b) La nature des actes délégués ;
c) Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
VersionsToute délégation de signature peut être retirée à tout moment.
VersionsLes délégations sont communiquées au conseil d'administration et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget.
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Sous-section 3 : Modalités de délégation de signature des directeurs (Articles D714-12-1 à D714-12-4)