Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

  • Article L330

    Version en vigueur du 07 octobre 1953 au 30 juin 1990

    Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.

    Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

    Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.

  • Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.

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