Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 26, art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 7 JORF 10 mars 1959
Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 1 JORF 10 décembre 1965Le conseil national de l'Ordre national des chirurgiens dentistes comprend dix-huit membres selon la décomposition suivante :
1° Quatorze membres élus pour six ans par les conseils départementaux.
Ces membres sont répartis comme suit :
a) Un membre pour chacun des onze secteurs que détermine un arrêté du ministre chargé de la santé publique sur la base du ressort territorial des conseils régionaux métropolitains ;
b) Trois membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne ; ces trois membres sont répartis entre les départements de cette région par un arrêté du ministre chargé de la santé publique, compte tenu du nombre de praticiens inscrits aux derniers tableaux qui ont été publiés pour ces départements.
Ces membres sont renouvelables tous les deux ans par deux fractions de cinq membres et une troisième fraction de quatre membres.
2° Deux membres représentant, l'un les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, l'autre le département de la Réunion.
Outre ces deux membres titulaires sont élus deux membres suppléants obligatoirement pris parmi les chirurgiens dentistes exerçant régulièrement en métropole.
L'élection de ces membres est opérée selon les dispositions du 1° du présent article. Toutefois, à défaut de conseil départemental, le corps électoral est constitué par les praticiens eux-mêmes.
3° Deux membres élus par les autres membres du conseil et renouvelables après chacun des renouvellements partiels dudit conseil.
Le conseil national élit son président et son bureau tous les deux ans.
Le président et les conseillers sont rééligibles.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 28 JORF 14 juillet 1972
Modifié par Décret 59-388 1959-03-04 art. 8 JORF 10 mars 1959
Modifié par Décret 65-1070 1965-12-06 art. 2 JORF 10 décembre 1965Le conseil a, à l'égard des chirurgiens-dentistes, les mêmes attributions générales que le conseil national de l'Ordre des médecins vis-à-vis de ces derniers.
Le conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes élit dans son sein, à la première séance qui suit chaque renouvellement, six membres titulaires et trois membres suppléants qui constituent, avec le conseiller d'Etat prévu à l'article L. 439-1 et sous la présidence de celui-ci, une section disciplinaire.
Les membres sortants sont rééligibles.
Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 3 : Conseil national de l'Ordre (Articles L439 à L440)