Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963En cas de difficultés dans la fabrication ou l'importation de produits définis à la Pharmacopée, le ministre chargé de la santé publique peut, par arrêté pris après avis de la commission nationale, apporter à titre provisoire des dérogations aux formules et aux caractéristiques imposées par la Pharmacopée.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 novembre 1956 au 07 août 1993
Modifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963Une nouvelle édition de la Pharmacopée est publiée dès que l'évolution des sciences et des techniques la rend nécessaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé publique rend ses dispositions obligatoires à partir d'une date qu'il détermine.
Entre deux éditions successives, des additions, suppressions ou modifications à la Pharmacopée peuvent être prononcées, après avis de la commission nationale, par arrêtés du ministre chargé de la santé publique, publiés au Journal officiel. Des suppléments peuvent en outre être préparés, publiés et rendus obligatoires dans les mêmes conditions que les éditions qu'ils complètent.
L'organisme ou le service chargé de l'édition est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; les conditions d'édition et de cession sont soumises à l'agrément préalable du ministre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 85-1297 1985-12-03 art. 3 JORF 5 décembre 1985Tout pharmacien propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 568 ou d'une pharmacie mentionnée aux articles L. 577 et L. 577 bis, tout médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article L. 594, tout établissement mentionné à l'article L. 596 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que toute personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 513, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la Pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret 73-295 1973-03-09 art. 1 JORF 17 mars 1973
Modifié par Décret 63-844 1963-08-06 art. 1 JORF 17 août 1963La Pharmacopée, auparavant dénommée Codex, visée aux articles L. 512, L. 568 et L. 569 du code de la santé publique est un recueil contenant :
La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;
Une liste des dénominations communes de médicaments ;
Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;
Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.
La Pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.
La Pharmacopée visée par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus est constituée par la dernière édition ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5003 et par les éditions précédentes maintenues en vigueur par ledit arrêté.
Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la Pharmacopée en vigueur doit répondre aux spécifications de celle-ci.
Les substances figurant sous une même appellation dans plusieurs éditions de la Pharmacopée doivent être conformes à la dernière d'entre elles.
VersionsLiens relatifsLa commission nationale de la Pharmacopée est chargée de préparer, sous l'autorité du ministre chargé de la santé publique, la rédaction de la Pharmacopée.
Cette commission se compose de trente-sept membres :
1° Dix membres de droit :
- le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de santé publique ou son représentant ;
- le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
- le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
- le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, ou son représentant ;
- le président de la mission scientifique et technique au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
- le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
- le représentant de l'union des industries chimiques ou son représentant ;
- le président du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales ou son représentant ;
- le président du syndicat national de l'industrie pharmaceutique ou son représentant.
2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
- un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ;
- vingt-six personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique ou technique, dont six au moins sur proposition du ministre chargé des universités.
Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Ils remplacent ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret 85-1276 1985-12-03 art. 2 JORF 5 décembre 1985La durée totale des mandats successifs que peuvent exercer en qualité tant de titulaire que de suppléant les membres prévus au 2° de l'article R. 5002 ne peut excéder six ans.
En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ou celui d'un nouveau membre appelé à remplacer un suppléant prennent fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
VersionsLiens relatifsLa commission peut faire appel à des rapporteurs et à des experts extérieurs à la commission et qu'elle choisit sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle peut constituer des sous-commissions et des groupes de travail pour la préparation de ses délibérations.
VersionsLe secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
Versions
Paragraphe 1 : Pharmacopée (Articles R5004 à R5002-3)