Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article R*5015-43

    Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

    Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.

  • Chaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

  • Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.

  • Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

  • Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.

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