Seuls les pharmaciens d'officine sont habilités à délivrer les médicaments au public et aux collectivités publiques et privées dépourvues d'officines autorisées dans les formes légales. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux cas d'urgence ou aux exceptions prévues par la loi de façon expresse.
VersionsChaque fois qu'il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.
VersionsLes pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur.
VersionsIls doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.
VersionsVersion en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995
Ils doivent s'abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appellés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses qui leur sont demandées.
Versions
Paragraphe 4 : Des règles à observer dans les relations avec le public. (Articles R*5015-43 à R*5015-47)