La carte sanitaire instituée par l'article L. 712-1 détermine par zone sanitaire :
1° L'importance des moyens d'hospitalisation ou structures de soins de toute nature, avec ou sans hébergement, exprimés notamment en lits ou places, correspondant aux installations et activités de soins mentionnées aux I et III de l'article R. 712-2 ;
2° L'importance des équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2.
VersionsLiens relatifsLa carte sanitaire comporte :
I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes :
1. Médecine ;
2. Chirurgie ;
3. Obstétrique ;
4. Psychiatrie ;
5. Soins de suite ou de réadaptation ;
6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après :
1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ;
2. Caisson hyperbare ;
3. Appareil d'hémodialyse ;
4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ;
5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ;
6. Cyclotron à utilisation médicale ;
7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ;
8. Scanographe à utilisation médicale ;
9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ;
10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ;
12. Appareil de destruction transpariétale des calculs ;
Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après :
1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ;
3. Chirurgie cardiaque ;
4. Neurochirurgie ;
5. Accueil et traitement des urgences ;
6. Réanimation ;
7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ;
8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ;
9. Néonatologie et réanimation néonatale ;
10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
11. Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal ;
12. Réadaptation fonctionnelle.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations qui y sont dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile.
Elles comprennent :
a) Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit ;
b) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
c) Les structures dites d'hospitalisation à domicile.
Les structures d'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit, permettent la mise en oeuvre d'investigations à visée diagnostique, d'actes thérapeutiques, de traitements médicaux séquentiels, de traitements de réadaptation fonctionnelle ou d'une surveillance médicale.
Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires permettent d'effectuer, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire.
Les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. Chaque structure d'hospitalisation à domicile intervient dans une aire géographique précisée par l'autorisation prévue à l'article L. 712-8.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Ne sont pas régis par les articles R. 712-2-1, R. 712-2-3 et R. 712-4 et demeurent soumis aux dispositions qui leur sont propres :
a) Les services de suppléance aux insuffisances chroniques, y compris les services de soins spécialisés à domicile ;
b) Les services et équipements constituant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation en psychiatrie, mis en oeuvre par les établissements mentionnés à l'article L. 711-11.
VersionsLiens relatifsLa capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 est exprimée en places. Le nombre de places est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour, dans le cas des structures d'hospitalisation à temps partiel ou de celles pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, et en divisant par 365 le nombre maximum annuel de journées de soins dans le cas de l'hospitalisation à domicile.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°92-1101 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont prises en compte par la carte sanitaire dans les conditions suivantes :
a) Les places relevant des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont comprises dans la carte sanitaire des installations de chirurgie ;
b) Les places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel sont comprises dans les cartes respectives des installations de médecine, d'obstétrique, de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation ;
c) Les places relevant des structures dites d'hospitalisation à domicile sont comprises dans la carte sanitaire des installations de médecine.
Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 712-9 sont réunies, la création ou l'extension des structures de soins alternatives à l'hospitalisation sont autorisées sur la base de l'équivalence entre une place et un lit d'hospitalisation à temps complet.
VersionsLiens relatifsL'établissement de la carte sanitaire est précédé d'un bilan quantitatif et qualitatif des installations, équipements et activités énumérés à l'article R. 712-2, existants ou autorisés dans la zone sanitaire considérée ainsi que du réseau de transports sanitaires d'urgence ; ce bilan tient compte également des projets d'établissements approuvés définis aux articles L. 714-11 et L. 715-8.
Le préfet de région tient à jour l'inventaire de l'ensemble des installations, équipements et activités énumérés ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLa carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire, compte tenu :
1° De l'importance de la population résidente et de ses perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes, estimées à partir du dernier recensement général de la population authentifié par décret ;
2° Des besoins de la population appréciés en fonction :
a) De l'évolution des techniques médicales et des données épidémiologiques ;
b) Des caractéristiques géographiques et des moyens de communication de la zone sanitaire considérée.
VersionsLiens relatifsSelon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques.
VersionsLiens relatifsLes limites des régions sanitaires sont celles des régions telles qu'elles sont définies par l'annexe I du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives ; la collectivité territoriale de Corse constitue une région sanitaire.
La région est découpée en secteurs sanitaires et secteurs psychiatriques.
Les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques sont arrêtées par le préfet de région qui constitue en tant que de besoin des groupes de secteurs psychiatriques et des groupes de secteurs sanitaires ; ces décisions sont prises après avis des préfets de départements.
La population minimum du secteur sanitaire est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; toutefois, lorsqu'un département compte une population inférieure au minimum ainsi fixé, il constitue à lui seul un secteur sanitaire.
VersionsLiens relatifsLa carte sanitaire est arrêtée par le préfet de région, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
3. Par région :
a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
b) Pour les équipements matériels lourds à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle et des cyclotrons à usage médical ;
c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 12° du III de l'article R. 712-2.
Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le préfet de région ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le préfet de région.
VersionsLiens relatifsLa carte sanitaire est arrêtée pour l'ensemble du territoire ou pour un groupe de régions par les ministres chargés de la santé et de la santé et de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-5 pour :
1. Les activités de soins mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 712-2 ;
2. Les appareils de circulation sanguine extracorporelle et les cyclotrons à utilisation médicale.
Les indices de besoins afférents aux activités de soins et équipements mentionnés par le présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsLe schéma d'organisation sanitaire fixe, pour les installations, équipements et activités de soins qu'il couvre, la répartition géographique ainsi que la nature et l'importance des moyens d'hospitalisation et des équipements mentionnés à l'article R. 712-2, répondant de manière optimale aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire.
En outre, il détermine les objectifs prioritaires dont la réalisation sera poursuivie notamment au moyen des contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4.
VersionsLiens relatifsLes installations, équipements et activités de soins énumérés à l'article R. 712-7 peuvent faire l'objet d'un schéma régional d'organisation sanitaire. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les installations, équipements ou activités qui figurent obligatoirement sur ce schéma.
Un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les activités de soins et équipements définis par l'article R. 712-8, ou pour certains d'entre eux.
VersionsLiens relatifsLes projets de carte sanitaire et les projets de schéma d'organisation sanitaire ainsi que leurs annexes sont préparés par les services de l'Etat.
Le bilan mentionné à l'article R. 712-3 est communiqué pour avis au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Le projet de carte sanitaire régionale et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que son annexe, sont soumis pour avis, accompagnés des observations des services du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, successivement :
- aux conférences sanitaires de secteur ;
- au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.
Lorsqu'il s'agit d'un projet de carte sanitaire ou de schéma d'organisation sanitaire à caractère interrégional, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale concernés et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
VersionsLiens relatifsLes arrêtés ministériels portant carte sanitaire ou schéma d'organisation sanitaire pris en application du premier alinéa de l'article L. 712-5 sont publiés au Journal officiel de la République française ; les arrêtés préfectoraux sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région et des préfectures des départements concernés.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 janvier 1992 au 16 février 1997
Les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 712-4 sont conclus par les préfets des régions dans lesquelles sont situés les installations, équipements ou activités de soins inclus dans le schéma d'organisation sanitaire, après avis des préfets des départements concernés.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 1 : Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire. (Articles R712-1 à R712-13)