Code de la santé publique

Version en vigueur au 30 janvier 1993

  • Sous réserve des dispositions de l'article 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissement publics de santé communaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir :

    1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

    2° Trois membres du conseil municipal de la commune autres que ceux mentionnés au 1° ;

    3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

    4° Un membre du conseil régional ;

    5° Six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Deux représentants de régime d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    7° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    9° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont :

    a) Un médecin non hospitalier, n'exerçant pas dans l'établissement ;

    b) Un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

  • Sous réserve des dispositions de l'article R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé intercommunaux sont composés :

    1° De trois représentants des conseils municipaux des communes concernées, aucune commune ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

    2° Du maire de la commune siège de l'établissement, ou de son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

    3° D'un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

    4° D'un membre du conseil régional ;

    5° De six représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

    6° Des onze membres mentionnés aux 6° à 10° de l'article R. 714-2-1.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.

  • Sous réserve des dispositions des articles R. 714-2-4 et R. 714-2-6, les conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé départementaux sont composés de vingt-trois membres, à savoir, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

    1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

    2° Trois membres du conseil général autres que ceux mentionnés au 1° ;

    3° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

    4° Un membre du conseil régional.

  • Lorsqu'un établissement public de santé départemental est situé dans un département autre que le département auquel il est rattaché, le conseil d'administration comprend, outre les dix-sept membres mentionnés aux 5° à 10° de l'article R. 714-2-1 :

    1° Le président du conseil général du département de rattachement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition du président de ce dernier, président ;

    2° Deux conseillers généraux du département de rattachement, autres que ceux mentionnés au 1° ;

    3° Un conseiller général du département sur le territoire duquel est situé l'établissement ;

    4° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

    5° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège.

  • La composition des conseils d'administration des centres hospitaliers et des centres hospitaliers régionaux ayant le caractère d'établissements publics de santé interdépartementaux est fixée comme suit :

    1° Quatre représentants des conseils généraux des départements intéressés, aucun département ne pouvant avoir plus de deux sièges ;

    2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

    3° Un membre du conseil régional de la région dans laquelle l'établissement a son siège ;

    4° Six représentants des organismes de sécurité sociale dont :

    a) Trois représentants de la ou des caisses régionales d'assurance maladie correspondant aux départements intéressés ;

    b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel est rattachée la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des fraix exposés dans l'établissement considéré par lesdits régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants.

    5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    6° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    8° Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    9° Trois personnalités qualifiées dont un médecin et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils généraux.

  • Les conseils d'administration des centres hospitaliers universitaires sont composés comme suit :

    I. - Lorsque le centre hospitalier universitaire est un établissement communal, le conseil d'administration comprend trente-deux membres, à savoir :

    1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

    2° Trois membres du conseil municipal autres que ceux désignés au 1° ;

    3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est située la commune ;

    4° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle est située la commune ;

    5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    b) Deux représentants de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département où l'établissement a son siège en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leurs ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de chacun de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

    7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

    11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

    II. - Le conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre - Les Abymes est composé comme suit :

    1° Le président du conseil général, ou son représentant désigné en son sein par le conseil général sur proposition de son président, président ;

    2° Trois membres du conseil général autres que ceux désignés au 1° ;

    3° Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abymes, ou leurs représentants désignés en leur sein par les conseils municipaux desdites communes sur proposition desdits maires ;

    4° Deux membres du conseil régional ;

    5° Huit représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Six représentants de la caisse générale de sécurité sociale ;

    b) Deux représentants des autres régimes d'assurance maladie ; dans le cas où ces régimes ne sont pas institués, ces sièges sont attribués à la caisse générale de sécurité sociale.

    6° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement, ou, au cas où l'un d'eux est en même temps directeur de l'unité de formation et de recherche intéressée ou président du comité de coordination de l'enseignement médical, un membre de la commission médicale d'établissement ;

    7° Quatre autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    8° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    9° Cinq représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    10° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales ;

    11° Le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale intéressée ou, en cas de pluralité d'unité de formation et de recherche intéressées, le président du comité de coordination de l'enseignement médical.

  • I. - Les conseils d'administration des hôpitaux locaux ayant le caractère d'établissements publics de santé communaux sont composés de dix-neuf membres, à savoir :

    1° Le maire de la commune, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire, président ;

    2° Deux membres du conseil municipal de la commune autres que ceux désignés au 1° ;

    3° Deux membres du conseil général du département dans lequel est situé la commune ;

    4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Deux représentants de régimes d'assurance maladie autres que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminés par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par chacun de ces régimes pour leur ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ces régimes, le préfet détermine sur la même base les organismes appelés à désigner ces représentants ;

    5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

    7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

    II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend :

    1° Les trois membres mentionnés au 1° de l'article R. 714-2-2 ;

    2° Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire ;

    3° Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement ;

    4° Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont :

    a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie ;

    b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

    c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants ; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé ;

    5° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

    6° Un autre membre de la commission médicale d'établissement ;

    7° Un membre de la commission du service de soins infirmiers ;

    8° Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    9° Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.

    Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-2, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les représentants des conseils municipaux.

  • Pour les établissements publics de santé situés dans les départements d'outre-mer, et sans préjudice des dispositions particulières du II de l'article R. 714-2-6, les sièges attribués en métropole à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de la dotation globale sont attribués nombre pour nombre à la caisse générale de sécurité sociale.

    Dans ces établissements, s'il n'y a pas lieu de représenter des régimes d'assurance maladie autres que ceux gérés par la caisse générale de sécurité sociale, le ou les sièges attribués en métropole à ces régimes sont attribués à ladite caisse générale.

  • Les membres des conseils d'administration qui tombent sous le coup des incompatibilités ou incapacités prévues à l'article L. 714-3 sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Il est pourvu à leur remplacement dans le délai d'un mois.

  • Peuvent assister aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le ou les préfets du ou des départements intéressés, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs représentants, le ou les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, le ou les médecins inspecteurs de la santé ou leurs représentants.

  • Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

    Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.

    En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.

    Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement ; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.

    La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.

  • Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.

    Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

  • Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4° du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.

  • Le nombre minimum des séances du conseil d'administration de chaque établissement public de santé est fixé par le règlement intérieur de l'établissement. Il ne peut être inférieur à quatre séances par an.

    Le conseil d'administration doit être réuni sur demande écrite soit de la moitié au moins de ses membres, soit de l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.

  • Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, du vice-président.

    Les modalités de convocation sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'ordre du jour est arrêté par le président ou le vice-président du conseil d'administration et adressé, sauf en cas d'urgence, au moins sept jours à l'avance à l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi qu'aux personnes qui y siègent avec voix consultative.

    En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le président ou le vice-président sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le président ou le vice-président en rend compte au conseil d'administration qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

    Le président ou le vice-président ne peuvent refuser de convoquer le conseil d'administration si la demande en a été formulée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 714-2-18 ; dans ce cas, la convocation doit intervenir dans le délai maximum de sept jours et le président ou le vice-président sont tenus d'inscrire à l'ordre du jour la ou les questions qui ont motivé la demande de séance.

    A défaut de convocation par le président ou le vice-président dans les conditions prévues au précédent alinéa, la convocation est effectuée par l'autorité exerçant le contrôle de l'établissement.

  • Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de l'assemblée appartient au président qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.

  • Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des membres en exercice assistent à la séance.

    Toutefois, quand, après une convocation régulièrement faite, la majorité requise n'est pas atteinte, la délibération prise après la deuxième convocation, qui doit avoir lieu à trois jours d'intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable quel que soit le nombre des membres présents.

    En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret si l'un des membres présents en fait la demande.

    En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité, sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

    Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.

    Lorsque le conseil d'administration examine des questions individuelles, l'avis est donné hors la présence du membre du conseil dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lieu de parenté et d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.

  • Les délibérations sont conservées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est tenu à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations.

    Les administrateurs reçoivent un compte rendu de séance dans les quinze jours suivant chaque réunion du conseil d'administration.

    Les copies, extraits ou comptes rendus des délibérations ne peuvent toutefois être utilisés que sous réserve du respect des prescriptions de l'article L. 378 du code pénal.

    En outre, les administrateurs ainsi que les personnes siégeant avec voix consultative sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président.

  • Les membres des conseils d'administration ayant exercé leurs fonctions pendant douze années peuvent, s'ils cessent leurs fonctions à l'expiration de cette période, recevoir l'honorariat, qui leur est conféré par le préfet du département sur le territoire duquel l'établissement a son siège, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

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