Abrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Modifié par Décret 93-982 1993-08-05 art. 4 I, IX, X JORF 7 août 1993
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993L'analyse des échantillons prélevés est confiée à l'Agence du médicament ou aux laboratoires désignés à cet effet en vertu de décisions prises de concert par les ministres de l'agriculture et de la santé publique et de la population. Ces analyses sont à la fois d'ordre qualificatif et d'ordre quantitatif ; l'examen comprend des recherches organoleptiques, physiques, chimiques, micographiques, physiologiques ou autres, susceptibles de fournir des indications sur la pureté des produits, leur identité, leur composition et leur conformité au Codex.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Modifié par Décret 93-982 1993-08-05 art. 4 I, IX JORF 7 août 1993
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993Si le rapport ne conclut pas à une présomption d'infraction, l'intéressé en est avisé sans délai. Dans ce cas, si le remboursement des échantillons est demandé, il est effectué d'après leur valeur réelle au jour du prélèvement, aux frais de l'Etat, au moyen d'un mandat délivré par le préfet sur présentation du récépissé prévu à l'article R. 5065.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 07 août 1993 au 05 mars 1999
Le résultat de l'analyse est adressé à l'autorité administrative qui l'a demandée et les conclusions du rapport sont communiquées au préfet du département d'où provient l'échantillon.
VersionsModifié par Décret 93-982 1993-08-05 art. 4 I, IX JORF 7 août 1993
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993Dans le cas où le rapport conclut à une présomption d'infraction, il est transmis, accompagné du procès-verbal de prélèvement et des échantillons au procureur de la République.
VersionsAbrogé par Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 4 () JORF 5 mars 1999
Modifié par Décret 93-982 1993-08-05 art. 4 I, IX JORF 7 août 1993
Modifié par Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 4 () JORF 7 août 1993Chaque année, les directeurs des laboratoires visés à l'article R. 5071 adressent au ministre de la santé publique un rapport sur le nombre des échantillons analysés et le résultat de leur analyse.
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Paragraphe 3 : Analyse des échantillons prélevés et suites administratives (Articles R5071 à R5075)