- Partie réglementaire ancienne (Articles R48-1 à R716-9-1)
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 2° JORF 27 mai 2003
Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995La commission en formation plénière ou chacune des sections se réunit sur convocation du président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission peut également être convoquée à la demande de la majorité de ses membres.
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Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Le président préside les séances de la commission en formation plénière et les séances de chacune des deux sections.
Le décret qui désigne le président prévoit celui qui, parmi les membres de droit, est rappelé en son absence à le suppléer dans ses fonctions.
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Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; toutefois, quand la majorité requise n'est pas atteinte à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai de quinze jours ; les délibérations prises lors de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission réunie en formation plénière ou chacune des sections se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Le président peut constituer des groupes de travail chargés de toute question soumise à la commission.
Les rapports présentés à la commission peuvent être confiés par le président à des membres de la commission, à des membres de l'inspection générale des affaires sociales, à des fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés du ministre chargé de la santé.
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Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
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Création Décret n°95-558 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.
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