Les pharmaciens doivent s'interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.
VersionsLiens relatifsLes inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l'article R. 5015-12, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le conseil national de l'Ordre.
VersionsLiens relatifsA l'exception de celles qu'impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d'affaires ou dans les annuaires, sont :
1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d'ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ;
2° L'énoncé des différentes activités qu'ils exercent ;
3° Les titres et fonctions retenus à cet effet par le conseil national de l'Ordre ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République Française.
VersionsVersion en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995
Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale.
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1) De la publicité. (Articles R*5015-26 à R*5015-29)