Code de la santé publique

Version en vigueur au 19 janvier 1994

  • Les pharmaciens doivent s'efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d'estime et de confiance. Ils doivent en toute occasion se montrer courtois à leur égard.

    Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes, respecter l'indépendance de ceux-ci.

  • La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu'elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

  • Article R*5015-50

    Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 16 mars 1995

    Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

  • Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans l'officine et par qui que ce soit. Cette interdiction garde sa rigueur envers les pharmaciens docteurs en médecine bénéficiaires des dispositions de l'article L. 569.

  • Tout projet de contrat d'association entre un ou plusieurs pharmaciens d'une part et un ou plusieurs membres d'une ou plusieurs des professions visées à l'article précédent d'autre part, doit être soumis à l'agrément du conseil national de l'Ordre. Celui-ci s'assurera, sur avis du conseil régional ou central compétent que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées, et notamment que la dignité et l'indépendance du pharmacien sont sauvegardées.

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