Code de la santé publique

Version en vigueur au 28 janvier 1987

  • Article R5115-1

    Modifié par Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 4 () JORF 27 septembre 1980
    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
    Modifié par Décret 62-509 1962-04-13 art. 2 JORF 19 avril 1962
    Modifié par Décret 63-1227 1963-12-07 art. 1 JORF 13 décembre 1963

    1° Les établissements visés à l'article L. 596 ne sont pas autorisés à délivrer au public les produits visés aux 1° et 2° de l'article L. 512.

    Cette disposition ne fait pas obstacle :

    1° A ce que les pharmaciens titulaires d'une officine et fabriquant des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'article R. 5112-1 débitent dans leur officine les spécialités qu'ils préparent ;

    2° A ce que les établissements visés à l'article L. 596 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel :

    a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;

    b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;

    3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable.

    4° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974.

  • Article R5115-2

    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

    Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;

    Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;

    Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.

  • Article R5115-3

    Modifié par Décret 69-13 1969-01-02 art. 16 JORF 8 janvier 1969
    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :

    Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;

    Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et employés ;

    Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés supplémentaires.

  • Article R5115-4

    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Pour la computation de l'effectif des personnels visés aux articles R. 5115-2 et R. 5115-3 ci-dessus, il est tenu compte des personnes qui se livrent aux opérations suivantes :

    Achat et contrôle de matières premières ;

    Opérations de fabrication ;

    Contrôle des produits terminés ;

    Préparation des commandes en vue de la livraison aux pharmaciens ;

    Magasinage, vente et délivrance.

  • Article R5115-5

    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Tout pharmacien assistant doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et faire enregistrer son diplôme pour cette activité.

    En cas d'absence supérieure à deux mois, il en est donné avis par l'employeur à l'inspecteur divisionnaire de la santé (inspection de la pharmacie) et au conseil central de l'ordre et il est pourvu par ledit employeur au remplacement de l'intéressé.

  • Article R5115-6

    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Les établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :

    Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;

    Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.

    Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.

  • Article R5115-7

    Version en vigueur du 07 avril 1960 au 09 janvier 1994

    Création Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

    Les pharmaciens fabricants doivent pouvoir justifier, à tout moment, que tous les produits qu'ils utilisent, préparent et délivrent sont conformes aux caractéristiques auxquelles ils doivent répondre et qu'il a été procédé aux contrôles nécessaires.

  • Les établissements pharmaceutiques préparant, important ou distribuant des spécialités pharmaceutiques contenant des radio-éléments artificiels doivent disposer de locaux répondant aux conditions minimales fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5234-1, troisième alinéa, du présent code.

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