- Partie réglementaire ancienne (Articles R5004 à R5273)
- Livre 5 : Pharmacie (Articles R5004 à R5273)
Version en vigueur du 28 novembre 1956 au 31 décembre 1988
Le dépôt pour visa de son diplôme tient lieu d'autorisation pour le pharmacien d'officine, mais seulement pour la préparation et la délivrance dans son officine des médicaments contenant lesdites substances.
Les achats de substances du tableau B par un pharmacien d'officine ne peuvent être effectués que dans un établissement métropolitain détenteur de l'autorisation prévue à l'article R. 5190 sur remise par le pharmacien de deux volets foliotés, extraits d'un carnet à souches d'un modèle déterminé pour tout le territoire par le ministre de la Santé publique et de la Population. La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe à l'Ordre national des pharmaciens.
L'un des volets porte le nom, l'adresse de l'acheteur, sa signature, la date de la demande et le timbre de l'établissement et mentionne en toutes lettres le nom du produit et la quantité demandée.
Le second ne porte mention que des nom et adresse de l'acheteur et de la nature du médicament.
Il est renvoyé par le vendeur à l'acheteur en indiquant :
a) Le numéro de sortie à son registre ;
b) Les quantités réellement livrées ;
c) La date de la livraison, le timbre et la signature du vendeur.
Les pièces sont conservées par les intéressés pendant trois ans, pour être présentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
Les produits livrés portent le numéro d'inscription au registre du vendeur.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens ne sont autorisés à délivrer des préparations contenant des substances du tableau B, que contre remise d'une ordonnance rédigée conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
Le pharmacien doit mentionner à l'ordonnancier les nom et adresse du malade et, éventuellement, du tiers qui lui présente l'ordonnance.
Si le porteur de l'ordonnance n'est pas connu du pharmacien, celui-ci doit lui demander une justification d'identité. Mention est alors portée sur l'ordonnancier de l'autorité qui a délivré la pièce d'identité, de son numéro, de la date à laquelle elle a été délivrée.
Les ordonnances non renouvelables sont conservées pendant trois ans par le pharmacien. Elles sont classées mensuellement pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente.
Copie des ordonnances non renouvelables est remise au client, avec les mentions prévues à l'article R. 5203.
VersionsLiens relatifsLes médecins et vétérinaires sont autorisés à détenir des médicaments contenant des substances inscrites au tableau B, dans la limite d'une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée qualitativement et quantitativement par le directeur départemental de la santé, après avis de l'Ordre intéressé.
Cette provision est, à la suite des prélèvements qui auront été effectués, reconstituée sur demandes rédigées par le médecin ou le vétérinaire, conformément aux dispositions de l'article R. 5201.
Ces demandes ne peuvent être exécutées que par un des pharmaciens domiciliés dans la commune du praticien ou par un pharmacien de la commune la plus proche, si la sienne est dépourvue d'officine.
Le pharmacien choisi par le médecin ou le vétérinaire sera dans tous les cas signalé par lui au conseil départemental de l'Ordre dont il dépend.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens doivent conserver pendant trois ans, pour être représentées à toute réquisition de l'autorité compétente, les demandes visées aux articles R. 5207 et R. 5208 émanant des médecins, vétérinaires, chirurgiens dentistes et sages-femmes et en adresser un relevé à la fin de chaque trimestre au directeur départemental de la santé.
VersionsLiens relatifsIl est interdit de prescrire et d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature inscrites nommément au tableau B.
Les substances du tableau B ne peuvent être délivrées que sous une forme compatible avec leur usage thérapeutique.
A l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, les ordonnances prescrivant des préparations contenant des substances du tableau B à des doses dépassant les doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 sont rédigées, après examen du malade, sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre de la Santé publique et de la Population.
La charge de l'impression et de la répartition de ces carnets incombe, chacun en ce qui le concerne, à l'Ordre national des médecins, à l'Ordre national des vétérinaires et à l'Ordre des chirurgiens dentistes.
L'auteur de la prescription est tenu sous les sanctions prévues au chapitre I, du titre III, du livre V de la partie législative du présent code de la dater, de la signer, de mentionner lisiblement son nom et son adresse, le nom et l'adresse du bénéficiaire, le mode d'emploi du médicament.
S'il s'agit d'une préparation magistrale, il indique en toutes lettres les doses des substances du tableau B prescrites et éventuellement le nombre d'unités thérapeutiques ; s'il s'agit d'un médicament spécialisé, il indique en toutes lettres le nombre d'unités thérapeutiques.
Les souches des carnets doivent être conservées par les praticiens pendant trois ans.
VersionsLiens relatifsA l'exception de celles prescrivant des liniments et pommades, il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant, pour une période supérieure à sept jours, des substances du tableau B.
Il est interdit aux médecins de formuler, et aux pharmaciens d'exécuter ou renouveler, une prescription de substances du tableau B, pour un usager, au cours d'une période couverte par une prescription antérieure de substances du même tableau, sauf mention formelle portée sur l'ordonnance par le praticien prescripteur et faisant état de la prescription antérieure.
Il est interdit à toute personne déjà pourvue d'une prescription comportant une ou plusieurs substances inscrites au tableau B, de recevoir pendant la période de traitement fixée par cette prescription une nouvelle ordonnance comportant des substances du tableau B, sans qu'elle ait informé de la ou des précédentes prescriptions le nouveau praticien.
Ce dernier mentionne sur la nouvelle ordonnance qu'il a pris connaissance de la ou des copies des précédentes prescriptions.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Modifié par Décret 85-958 1985-09-10 art. 3 JORF 12 septembre 1985Les chirurgiens-dentistes sont autorisés à détenir, pour leur usage professionnel, dans les conditions fixées à l'article précédent, les préparations contenant des substances inscrites au tableau B qui sont nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
Les sages-femmes sont autorisées à détenir, pour leur usage professionnel, des préparations contenant des substances inscrites au tableau B dont la liste qualitative et quantitative est fixée par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population, précisant dans quelles conditions ces médicaments peuvent être délivrés aux sages-femmes et utilisés par elles.
VersionsLiens relatifsAprès exécution de la prescription, l'ordonnance doit être revêtue du timbre de l'officine où elle a été exécutée, comporter le numéro sous lequel la prescription est inscrite à l'ordonnancier et la date de la délivrance.
VersionsLiens relatifsLes préparations magistrales contenant des substances du tableau B doivent porter sur une étiquette le nom, l'adresse du pharmacien, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi du médicament.
Si le médicament est destiné à la médecine humaine, et à être administré par les voies : orale, perlinguale, rectale, vaginale, urétrale ou transcutanée, cette étiquette est blanche et la préparation reçoit en outre une contre-étiquette portant imprimée en noir sur fond rouge orangé la mention "Ne pas dépasser la dose prescrite".
Dans les autres cas l'étiquette est rouge orangé avec la mention "Ne pas avaler" imprimée en noir. Elle peut comporter un espace blanc suffisant pour permettre l'inscription du mode d'emploi du médicament.
Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances du tableau B doivent en outre comporter, sur les étiquettes intérieure et extérieure, le nom de la substance tel qu'il figure au tableau B, sa concentration en toutes lettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur, un espace blanc encadré d'un double filet rouge orangé, dans lequel le pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.
Si la spécialité comprend en outre des substances inscrites à d'autres tableaux, seul doit figurer le double filet rouge orangé.
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en outre, dans tous les cas, une étiquette portant, imprimée en noir sur fond rouge orangé, la mention "Usage vétérinaire".
VersionsLiens relatifsA l'exception des liniments et des pommades, il est interdit de renouveler les préparations comportant des substances du tableau B à une dose et à une concentration supérieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 5170.
En ce qui concerne les liniments et les pommades, les renouvellements d'une même ordonnance ne peuvent être exécutés qu'après le délai déterminé par le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription. Ils doivent être mentionnés sur le registre sous un nouveau numéro d'ordre.
Cette inscription peut consister dans l'indication du numéro sous lequel l'ordonnance a été primitivement inscrite et du nom et de la quantité du stupéfiant prescrit.
Mention de la date et du numéro du renouvellement doit être faite sur l'ordonnance.
VersionsLiens relatifsA l'exception des feuilles de coca, les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent au-delà des doses d'exonération prévues à l'article R. 5170 doivent être détenues dans des armoires ou locaux fermés à clef.
Il est interdit de détenir dans ces armoires ou locaux d'autres substances que celles mentionnées aux tableaux A et B.
Les récipients contenant des substances inscrites au tableau B et leurs dilutions, doivent comporter le nom des substances tel qu'il figure au tableau B.
Cette inscription doit être faite en caractères noirs très apparents sur une étiquette rouge orangé fixée de telle sorte qu'elle ne puisse pas être involontairement détachée.
Elle doit être accompagnée de la mention "POISON" inscrite en caractères noirs très apparents sur une bande de couleur rouge orangé, faisant le tour de l'enveloppe ou du récipient.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°88-1232 du 28 décembre 1988 - art. 1 () JORF 31 décembre 1988
Création Décret 73-68 1973-01-09 ART. 1 JORF 18 janvierPar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, des substances et des médicaments soumis au régime du tableau B, désignés par arrêté du ministre de la santé publique, peuvent être prescrits pour une période supérieure à sept jours, mais qui n'excède pas soixante jours.
VersionsLiens relatifsTout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent ; cet inventaire est consigné sur le registre prévu à l'article précédent et contresigné par les intéressés.
Le vendeur remet à l'acquéreur, qui lui en donne décharge, le registre des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5199, R. 5206 et R. 5209.
VersionsLiens relatifsLes pharmaciens sont tenus d'inscrire dès réception, tout achat ou toute entrée dans leur officine, même à titre gratuit, de substances du tableau B et de préparations qui en contiennent, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. L'autorité qui vise le registre doit se faire présenter le diplôme du praticien, portant mention de l'enregistrement à la préfecture.
L'inscription de ces entrées fait mention de la date, du nom du fournisseur, de la désignation du produit et des quantités reçues.
Les pharmaciens sont tenus d'inscrire sur ce registre les qualité et quantité des substances du tableau B utilisées pour la fabrication des préparations officinales ainsi que la quantité des produits obtenus.
En ce qui concerne les préparations magistrales inscrites à l'ordonnancier et les préparations officinales, si elles y sont également inscrites le jour de leur fabrication, les pharmaciens sont autorisés à n'en effectuer le relevé que mensuellement sur le registre prévu au 1er alinéa du présent article.
Ces inscriptions doivent être faites sans blanc, rature, ni surcharge.
Le registre d'entrées et de sorties des stupéfiants doit être conservé pendant dix ans au moins.
Chaque année au moins, le pharmacien procède à l'inventaire des substances du tableau B et des préparations qui en contiennent qu'il détient, et établit la balance des entrées et sorties. Les différences constatées sont proposées à la ratification du pharmacien inspecteur de la santé à l'occasion de la première visite qui suit l'établissement de la balance.
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