Article L532-1-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 48 () JORF 6 juillet 1996En cas de naissances multiples d'enfants d'un nombre déterminé, le droit à l'allocation parentale d'éducation est prolongé jusqu'à ce que les enfants atteignent un âge limite. Par dérogation à l'article L. 532-1, en cas d'arrivées multiples simultanées d'enfants d'un nombre déterminé au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, le droit à ladite allocation est accordé pour une durée maximale fixée par décret. L'âge de chacun des enfants concernés ne doit toutefois pas être supérieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec le complément familial.
VersionsLiens relatifsArticle L532-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 50 () JORF 6 juillet 1996Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux allocations parentales d'éducation à taux plein. Toutefois, lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle ou poursuivent une formation professionnelle rémunérée à temps partiel, une allocation à taux partiel peut être attribuée à chacun d'entre eux dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 532-1, sans que, toutefois, le montant cumulé de ces deux allocations puisse être supérieur à celui de l'allocation à taux plein.
L'allocation parentale d'éducation n'est pas cumulable avec l'allocation pour jeune enfant servie à compter de la naissance de l'enfant, avec l'allocation d'adoption et avec le complément familial.
VersionsLiens relatifsArticle L532-4 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 55 () JORF 26 décembre 2001L'allocation parentale d'éducation à taux plein n'est pas cumulable pour le bénéficiaire avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ;
5° Un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, le service des indemnités dues aux travailleurs sans emploi est, à la date d'interruption du versement de l'allocation parentale d'éducation, poursuivi jusqu'à l'expiration des droits.
L'allocation parentale d'éducation à taux partiel n'est pas cumulable, à l'ouverture du droit, avec les indemnisations et l'allocation de remplacement mentionnées aux 1° à 5°. Elle est cumulable, en cours de droit, avec les indemnisations et allocations mentionnées aux 1° à 4° perçues au titre de l'activité à temps partiel que le bénéficiaire exerce ou a exercée.
VersionsLiens relatifsArticle L532-4-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Création Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 22 () JORF 24 décembre 2000Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-1, l'allocation parentale d'éducation à taux plein peut être cumulée pendant une durée fixée par décret avec un revenu professionnel en cas de reprise d'activité du parent bénéficiaire alors qu'il a un enfant à charge remplissant des conditions d'âge fixées par décret.
Lorsque le parent bénéficiaire a cumulé l'allocation parentale d'éducation à taux plein avec un revenu professionnel, le droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein ne peut être rouvert qu'en cas de changement de sa situation familiale.
VersionsLiens relatifsArticle L532-5 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994L'allocation parentale d'éducation cesse d'être due si l'enfant au titre duquel elle avait été accordée cesse d'être à la charge de l'allocataire ou lorsque celui-ci n'a plus à sa charge le nombre minimum d'enfants prévu à l'article L. 532-1 *fin de versement*.
Cependant, lorsque la réduction du nombre d'enfants à sa charge résulte du décès d'un des enfants, le versement de l'allocation parentale peut être maintenu pour une durée déterminée par décret.
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Article L534-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 154 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsArticle L534-2 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
VersionsLiens relatifsArticle L534-3 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
VersionsLiens relatifsArticle L534-4 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 29 () JORF 26 juillet 1994Pour l'application des articles L. 534-1 à L. 534-3, les justifications à produire ainsi que les conditions dans lesquelles les allocations sont suspendues ou réduites lorsque ces justifications ne sont pas produites ou le sont avec retard sont déterminées par voie réglementaire.
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Article L535-1 (abrogé)
Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 51 () JORF 6 juillet 1996Une allocation d'adoption est attribuée lors de l'arrivée au foyer :
1° Du ou des enfants adoptés par décision de la juridiction française ou confiés en vue d'adoption par le service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Du ou des enfants confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français, à condition que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale.
Un décret fixe la liste des pièces justificatives à produire pour l'obtention de l'allocation.
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Abrogé par Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 II JORF 19 décembre 2003
Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 49 (V) JORF 6 juillet 1996L'allocation est versée mensuellement pendant une durée déterminée à compter de l'arrivée au foyer de chaque enfant remplissant les conditions fixées à l'article L. 535-1 lorsque les ressources du ménage ou de la personne adoptant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. Elle ne se cumule avec une allocation de même nature que pendant une durée déterminée, sauf s'il s'agit d'adoptions multiples simultanées. En ce cas, le cumul est possible dans la limite des allocations d'adoption dues pour ces enfants. L'allocation d'adoption est cumulable pendant une durée déterminée avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 2° de l'article L. 531-1. Elle n'est pas cumulable avec le complément familial et l'allocation de soutien familial.
Le montant de cette allocation est égal à celui de l'allocation mentionnée à l'article L. 531-1.
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Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption