Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle.
La gestion de l'assurance personnelle est assurée par le régime général de sécurité sociale. Les conditions dans lesquelles les autres régimes de sécurité sociale peuvent, pour le compte du régime général, participer à cette gestion sont définies par décret.
L'adhésion peut intervenir à tout moment.
La condition de résidence mentionnée au présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions exigées pour être assujettie à l'assurance maladie et maternité d'un régime obligatoire, l'organisme auquel elle était affiliée en dernier lieu en informe immédiatement la personne concernée et le régime de l'assurance personnelle qui, sauf refus de l'intéressé, exprimé dans un délai déterminé, procède à son affiliation.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes d'un âge inférieur à une limite fixée par décret, affiliées à l'assurance personnelle, sont redevables d'une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté ministériel. Cette cotisation peut être prise en charge par l'aide sociale dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes qui ont épuisé les droits qu'elles tenaient de l'article L. 311-5 et qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-8, adhèrent à l'assurance personnelle, peuvent voir leurs cotisations prises en charge par l'aide sociale, sans que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour les personnes affiliées à l'assurance personnelle à la suite d'un divorce pour rupture de la vie commune, la cotisation mentionnée à l'article L. 741-4 est mise à la charge du conjoint qui a pris l'initiative du divorce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables aux personnes divorcées pour rupture de la vie commune dont le divorce a été prononcé à compter du 1er janvier 1976 .
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation dont sont redevables les titulaires de l'allocation de veuvage qui ont adhéré à l'assurance personnelle et qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie, est prise en charge par l'aide sociale, dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale, sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes affiliées à l'assurance personnelle bénéficient, au terme d'un délai déterminé, pour elles-mêmes et leurs ayants droit au sens de l'article L. 161-14 et de l'article L. 313-3 et à condition d'être à jour de leurs cotisations, de l'ensemble des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985L'affiliation à l'assurance personnelle ne prend fin que dans l'un des cas suivants :
1°) si l'intéressé devient assuré d'un régime obligatoire pendant une durée minimum ;
2°) s'il acquiert la qualité d'ayant droit d'un assuré ;
3°) s'il cesse de résider sur le territoire français pendant une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle font l'objet d'une comptabilité distincte. Le solde constaté au terme d'un exercice est réparti entre les régimes obligatoires d'assurance maladie et maternité dans des conditions fixées par décret, compte tenu du nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires et du montant des prestations en nature qu'ils versent.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Sont résiliés de plein droit à compter de la date où les intéressés sont couverts par le régime de l'assurance personnelle institué par le présent chapitre, tous contrats en cours assurant les risques de maladie et de maternité.
Toutefois, au cas où la garantie résultant desdits contrats serait supérieure à celle qu'assure ledit régime, ceux-ci pourront être maintenus en vigueur par l'établissement d'un avenant et d'une réduction de prime proportionnelle à la réduction du risque.
Les primes ou fractions de primes afférentes aux risques qui ne sont plus assurés seront remboursées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre autres que la fixation du montant de la majoration applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance prescrite.
VersionsLiens relatifs
Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 qui adhèrent à l'assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 742-1 et L. 742-2 et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter, au titre de l'assurance vieillesse volontaire du régime général de sécurité sociale, les cotisations pour la période correspondant au service de cette indemnité et qui n'est pas susceptible d'être validée gratuitement, à la condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle durant cette période, et que ladite période ne soit pas susceptible d'être prise en considération pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse en application de l'article L. 161-21.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'article L. 742-4, notamment les conditions dans lesquelles les demandes sont présentées et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 qui adhèrent à l'assurance volontaire prévue audit article peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français , acquérir des droits aux prestations d'allocation vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont prises en compte, pour l'attribution des allocations de vieillesse, des périodes d'exercice, par les personnes mentionnées au présent article, d'une activité non-salariée antérieure au 1er janvier 1949.
VersionsLiens relatifsDes arrêtés fixent forfaitairement pour chacune des années à prendre en considération, et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement à effectuer par les intéressés.
VersionsLiens relatifs
Le conjoint collaborateur d'un artisan ou d'un commerçant mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, qui adhère à l'assurance volontaire vieillesse, peut demander, en accord avec son époux, que l'assiette de sa cotisation soit fixée, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, à une fraction du revenu professionnel du chef d'entreprise. Cette fraction est déduite dudit revenu pour déterminer l'assiette de la cotisation de l'assurance vieillesse obligatoire du chef d'entreprise.
VersionsLiens relatifsPour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints .
VersionsLiens relatifs
Un décret détermine les conditions dans lesquelles certains des chefs d'entreprise qui relèvent de l'organisation vieillesse des professions artisanales, en vertu de l'article L. 622-3, peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment.
VersionsLiens relatifs
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du livre IV du présent code.
Dans ce cas, la cotisation est à leur charge. Les modalités de cette assurance et en particulier les prestations accordées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Titre 4 : Assurance personnelle - Assurance volontaire (Articles L741-1 à L743-1)