Article L815-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 10 () JORF 23 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
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Article L815-20 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-39 1987-01-27 art. 13 I, IV JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Abrogé par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 13 (V) JORF 28 janvier en vigueur le 1er janvier 1987
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté interministériel fixe les conditions dans lesquelles bénéficient de la dispense d'affranchissement les objets de correspondance expédiés ou reçus pour l'application des articles L. 815-1 et suivants.
La dépense résultant de cette dispense d'affranchissement fait l'objet d'un forfait, dont le montant, fixé annuellement , est remboursé au budget annexe des PTT, par le fonds national de solidarité.
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Article L831-4-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - art. 44 (Ab) JORF 3 décembre 1988
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986
Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 35 () JORF 17 juillet 1986S'agissant des bénéficiaires mentionnés au 5° de l'article L. 831-2, le mode de calcul défini à l'article L. 831-4 prend en compte un coefficient spécifique défini par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L831-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 14 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Abrogé par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 8 (V) JORF 30 décembre 1986 en vigueur le 31 mai 1987
Modifié par Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 33 () JORF 17 juillet 1986Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.
Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature. >
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Allocation aux adultes handicapés