Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 novembre 2021

      • Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants définis à l'article L. 931-3.

        Elles ont pour objet :

        a) De contracter envers leurs participants des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, de s'engager à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou de faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation et de contracter à cet effet des engagements déterminés ;

        b) De couvrir les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

        c) De couvrir le risque chômage.

        Une même institution ne peut toutefois effectuer les opérations mentionnées aux a et c du présent article.

        Les institutions de prévoyance peuvent accepter ces mêmes engagements et risques en réassurance.

        Elles peuvent mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale qui, lorsqu'elle se traduit par l'exploitation de réalisations sociales collectives, doit être gérée par une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'institution.

        Elles garantissent à leurs membres participants le règlement intégral des engagements qu'elles contractent à leur égard.

        Elles sont constituées sur la base d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.

        Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les règles de constitution du fonds d'établissement dont chaque institution doit disposer.

      • I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, définie aux I et II de l'article L. 310-1-1 du code des assurances.

        II.-Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1.

      • Les statuts des institutions de prévoyance et des unions d'institution de prévoyance peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité.

      • Des institutions de prévoyance prenant des engagements ou couvrant des risques de même nature peuvent constituer des unions dont l'objet est de soit de mutualiser des engagements ou de couvrir des risques déterminés, soit de réassurer intégralement les opérations relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par ces institutions. Dans tous les cas, ces unions ne peuvent être constituées qu'entre institutions de prévoyance régies par les dispositions du présent titre. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

        Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent, l'union donnant aux institutions sa caution solidaire. L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions de l'article L. 931-4 et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre.

      • Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire peuvent constituer entre eux un groupement assurantiel de protection sociale auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes relevant des catégories suivantes :

        1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou au II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

        2° Mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, unions de groupe mutualiste définies à l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

        3° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances, ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;

        4° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        5° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

        6° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;

        7° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.

        Pour l'application du 4°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire, tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

        Le groupement assurantiel de protection sociale a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, le cas échéant. En aucun cas, le groupement assurantiel de protection sociale ne peut pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

        Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent adhérer à un groupement assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. Le groupement assurantiel de protection sociale ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

        Les statuts du groupement assurantiel de protection sociale peuvent prévoir que les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges au conseil d'administration.

        Un groupement assurantiel de protection sociale peut être transformé en société de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du présent code sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

        Les conditions de fonctionnement du groupement assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • L'expression : " société de groupe assurantiel de protection sociale " désigne les personnes morales qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, dont l'activité principale consiste :

        1° A prendre et à gérer des participations, au sens du 10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, dans des entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France ;

        2° Ou à nouer et à gérer des relations financières fortes et durables avec :

        a) Des institutions de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

        b) Des mutuelles ou unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;

        c) Des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances ;

        d) Des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        e) Des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;

        f) Des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

        g) Des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;

        h) Des mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.

        La société de groupe assurantiel de protection sociale est gérée en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

        La société de groupe assurantiel de protection sociale doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est, soit une institution de prévoyance ou une union régie par le titre 3 du livre 9, soit une société de groupe assurantiel de protection sociale.

        La société de groupe assurantiel de protection sociale doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.

        Les relations financières fortes et durables mentionnées au 2° sont déterminées par une convention d'affiliation conclue entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et chacun des organismes affiliés. Ces organismes ne peuvent s'affilier à une société de groupe assurantiel de protection sociale que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité et s'ils ne sont pas déjà affiliés à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.

        Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une société de groupe assurantiel de protection sociale ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale.

      • Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont elles se dotent et pour le respect desquels elles entendent affecter des moyens dans la réalisation de leur activité.

      • Les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la ou les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci.

        Est considérée comme entreprise, au sens du présent titre, toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs salariés.

        Les membres participants comprennent :

        1° Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 ;

        2° Les anciens salariés de membres adhérents ainsi que leurs ayants droit qui sont affiliés à l'institution sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 ;

        3° Les personnes visées aux 1° et 2° à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.

        Est considérée comme salariée, au sens du présent titre, toute personne relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 du présent code et de l'article 1144 du code rural (1).


        (1) L'article 1144 a été codifié par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 sous les articles L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-20 et L. 751-1 du code rural.

      • Sont également membres adhérents les groupements d'épargne retraite populaire qui ont adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réalisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit.



        Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L931-3-1 du présent code, les mots " groupements d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.

        Décret 2004-346 art. 5 : les mots " groupements d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " groupements d'épargne retraite populaire ".
      • I.-Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.

        L'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.

        II.-Abrogé.

        III.-Abrogé.

      • Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.

      • I. - Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un adhérent ou à un participant sur un support durable autre que le papier, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'adhérent ou du participant. L'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'adhérent ou le participant fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.

        Après ces vérifications, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. Il ou elle renouvelle ces vérifications annuellement.

        Sauf lorsqu'il est indiqué dans règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il ou elle justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'adhérent ou du participant.

        II. - Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'adhérent ou le participant peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.

      • Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat.

        Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.

      • L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de prévoyance et leurs unions.


        Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

      • Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.

        Pour l'application du précédent alinéa, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ou leurs unions " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises ou entreprises d'assurance ", les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

        Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions du premier alinéa sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.

        Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union.

        Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

      • Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.

        Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ", le mot : " entreprises " désigne " les institutions de prévoyance ou leurs unions ".

      • Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Pour l'application de ces articles, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises d'assurance ou de réassurance ".

      • L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

        Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

        Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

      • Article L931-8-1 (abrogé)

        Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.

      • Article L931-15 (abrogé)

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section ainsi que les règles générales du contrôle interne des institutions de prévoyance et les conditions dans lesquelles leur sont applicables les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance ainsi que leur appartenance, le cas échéant, à un groupement paritaire de prévoyance tel que défini à l'article L. 933-5.

        Les institutions de prévoyance, unions ou groupements paritaires de prévoyance qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenus de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution, union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

        • Les institutions de prévoyance ou unions relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

          1° Les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-1 qui, à compter du 1er janvier 2012, ont rempli pendant trois exercices annuels consécutifs l'une des conditions suivantes :

          a) L'encaissement annuel de cotisations brutes émises par l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 5 millions d'euros ;

          b) Le total des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation de l'institution de prévoyance ou l'union dépasse 25 millions d'euros ;

          c) L'institution de prévoyance ou l'union appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

          d) L'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union comporte des opérations de réassurance qui :

          i) Dépassent 500 000 € d'encaissement de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

          ii) Ou représentent plus de 10 % de son encaissement cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

          2° Les institutions de prévoyance et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ;

          3° Les institutions de prévoyance et leurs unions sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 931-4 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront, selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

          4° Les institutions de prévoyance et leurs unions qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2° et 3°, exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 du code des assurances ;

          5° Les unions mentionnées à l'article L. 931-2 dont l'objet est de réassurer intégralement les opérations d'assurance non vie relatives aux bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats souscrits par les institutions membres de l'union.

        • Les institutions de prévoyance et unions ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :

          1° Les institutions de prévoyance et unions qui ne sont pas des institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 931-6 ;

          2° Les institutions de prévoyance et unions qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

          a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 n'a été remplie pendant les trois derniers exercices annuels consécutifs ;

          b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 931-6 ne sera, selon les prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants ;

          3° Les institutions membres d'une union mentionnée au 5° de l'article L. 931-6 qui sont intégralement réassurées.

        • Les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 mettent en place un système de gouvernance garantissant une gestion saine et prudente de leur activité et faisant l'objet d'un réexamen interne régulier. Ce système de gouvernance repose sur une séparation claire des responsabilités et comprend un dispositif efficace de transmission des informations. Il est proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité des opérations de l'entreprise, de l'institution de prévoyance ou de l'union.

          Ce système de gouvernance comprend les fonctions clés suivantes : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d'audit interne et la fonction actuarielle.

          Les institutions de prévoyance et unions élaborent des politiques écrites relatives, au moins, à la gestion des risques, au contrôle interne, à l'audit interne et, le cas échéant, à l'externalisation mentionnée au 13° de l'article L. 310-3 du code des assurances. Elles veillent à la mise en œuvre de ces politiques.

          Elles prennent des dispositions permettant d'assurer la continuité et la régularité dans l'exercice de leurs activités, ce qui inclut l'élaboration de plans d'urgence. Elles mettent en œuvre, à cette fin, des dispositifs, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • La direction effective des institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-6 est assurée par au moins deux personnes qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 931-7-2.

          Ces institutions de prévoyance ou unions désignent en leur sein ou, le cas échéant, au sein du groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, la personne responsable de chacune des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7. Placés sous l'autorité du directeur général, ces responsables exercent leurs fonctions dans les conditions définies par l'institution de prévoyance ou l'union.

          Le directeur général soumet à l'approbation du conseil d'administration des procédures définissant les conditions selon lesquelles les responsables de ces fonctions peuvent informer, directement et de leur propre initiative, le conseil d'administration lorsque surviennent des événements de nature à le justifier.

          Le conseil d'administration entend, directement et de sa propre initiative, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an, les responsables des fonctions clés. Cette audition peut se dérouler hors la présence du directeur général si les membres du conseil d'administration l'estiment nécessaire. Le conseil d'administration peut renvoyer cette audition devant un comité spécialisé émanant de ce conseil.

          La nomination et le renouvellement des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas sont notifiés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

        • I.-Nul ne peut administrer ou diriger une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, et pour les institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6 et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 :

          1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;

          2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

          a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

          b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

          c) Blanchiment ;

          d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

          e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

          f) Participation à une association de malfaiteurs ;

          g) Trafic de stupéfiants ;

          h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

          i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;

          j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

          k) Banqueroute ;

          l) Pratique de prêt usuraire ;

          m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

          n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

          o) Fraude fiscale ;

          p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;

          q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

          r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;

          s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

          t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;

          3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

          II.-L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.

          III.-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.

          IV.-Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I, qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

          V.-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

          Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.

          VI.-Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

          VII.-Les personnes appelées à diriger une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7, doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.

          Les membres du conseil d'administration des personnes mentionnées aux 5° et 11° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.

          Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment de l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.

          VIII.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de personnes qui dirigent effectivement une institution de prévoyance, une union ou une société de groupe assurantiel de protection sociale ou qui sont responsables des fonctions clés mentionnées à l'article L. 931-7 et, lorsque ces personnes, exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.


          Conformément à l'article 50 de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les autres dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.


          Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017, ces dispositions sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er août 2017.

        • Article L931-7-5 (abrogé)

          Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.

        • Les dispositions du titre III du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6-1.

          Les dispositions du titre V du livre III et de l'article L. 310-12-4 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L. 931-6, à l'exception de l'article L. 354-1 du code des assurances.

          Les articles L. 310-2-1, L. 310-12-3 et L. 310-12-5 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux deux précédents alinéas.

          Pour l'application des dispositions des alinéas précédents :

          1° Il y a lieu d'entendre :

          a) " Institutions ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ", là où est mentionné : " entreprises d'assurance et de réassurance " ;

          b) " Institution ou union agréée dans les conditions du L. 931-4 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné : " entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 du code des assurances " ;

          c) " Institutions ou unions au sens du II du L. 931-1-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné : " entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances " ;

          d) " Participants " là où est mentionné : " assurés " ;

          e) " Des participants et des ayants droits " là où est mentionné : " assurés " ;

          2° La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale, l'article L. 310-14 du code des assurance est remplacée par la référence à l'article L. 932-48 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale.

        • Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, les institutions de prévoyance sont subrogées jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.

        • Les institutions de prévoyance peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.

          Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des membres adhérents et participants" ou, pour les institutions ne disposant pas d'une assemblée générale, le "conseil d'administration", et le mot "actionnaires" désigne les "membres adhérents et participants".

          En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de l'institution émettrice.

        • Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumises au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de commerce sous réserve des dispositions du présent code.

        • Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé mentionné à cet article peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.


          Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 article 21 : Les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit mois qui suit la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008 au cours duquel un mandat au sein de l'organe d'administration ou de surveillance vient à échéance.

        • Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :

          1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

          2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dote ́ d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce.

        • Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

          Toutefois, sur décision du conseil d'administration, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19.

      • I.-En vue de l'alimentation de leur fonds d'établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale peuvent émettre des certificats paritaires auprès :

        1° De leurs membres participants ou adhérents ;

        2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini au 5° de l'article L. 356-1 du code des assurances, ainsi qu'auprès desdits organismes ;

        3° D'institutions de prévoyance ou de leurs unions, de sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d'unions mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d'assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d'assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-1-3 du code des assurances.

        II.-Lors de l'émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l'article L. 931-12 du présent code.

        Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.

        Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

        Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l'investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l'application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale s'enquièrent des connaissances et de l'expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale les mettent en garde préalablement à la souscription.

        III.-Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l'émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

        Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.

        IV.-La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l'assemblée générale lors de l'approbation des comptes.

        La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • I.-Les certificats paritaires ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de l'émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l'imputation des pertes sur le fonds d'établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l'imputation des pertes sur les réserves.

        II.-Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l'objet ni d'un prêt ni d'opérations de mise en pension.

        III.-L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l'institution, la société de groupe assurantiel de protection sociale ou l'union, afin de les offrir à l'achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l'article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :

        1° Le montant de certificats paritaires détenus par l'émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

        2° Lorsque l'assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l'ordre d'arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :

        a) Liquidation du titulaire ;

        b) Demande d'un ayant droit en cas de décès du titulaire ;

        c) Cas prévus au troisième à septième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances. Pour l'application de ces mêmes alinéas, la référence à l'assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;

        d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l'émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même groupe d'assurance défini à l'article L. 356-1 du code des assurances ;

        3° L'assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l'institution, de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou de l'union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l'impact des rachats sur la solvabilité de l'institution, de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou de l'union ;

        4° A défaut d'avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L'annulation est compensée par une reprise d'un montant équivalent sur le fonds d'établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d'administration, qui procède à la modification du montant du fonds d'établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l'assemblée générale ;

        5° Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale d'approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;

        6° Les certificats paritaires détenus par l'émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;

        7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l'émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu'il détient en propre ;

        8° Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l'utilisation faite de ce pouvoir.

      • Les institutions de prévoyance ou unions et leurs succursales peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne avec ses droits et obligations à une ou plusieurs des institutions de prévoyance ou unions ou de leurs succursales, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales régies par le code des assurances, à une ou plusieurs des mutuelles ou unions ou de leurs succursales régies par le livre II du code de la mutualité, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance dont l'Etat d'origine est membre de l'Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréés dans cet Etat.

        La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel de la République française, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers, des adhérents, des participants et des bénéficiaires.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire. Pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-2 du code des assurances, à l'article L. 211-11 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ou, pour les organismes mentionnés à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, à l'article L. 211-10 du code de la mutualité et à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 du code des assurances. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette approbation est prise après avis des autorités de contrôle de cet Etat.

        Lorsque le cédant est une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale.

        Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement.

        Le silence gardé par cette autorité de contrôle à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées vaut, pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.

        Pour les transferts concernant des opérations relevant de l'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévues à l'article L. 931-32.

        L'approbation rend le transfert opposable aux adhérents, participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication de l'approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les entreprises adhérentes et les participants affiliés à titre individuel ont la faculté de résilier l'adhésion ou le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Toutefois, cette faculté de résiliation n'est pas offerte aux adhérents lorsque l'adhésion est obligatoire et résulte d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières de transfert des actifs relatifs à des opérations dépendant de la durée de la vie humaine et de calcul de participation aux excédents afférents à ces actifs.

      • Les institutions et leurs unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1 ainsi que leurs succursales sont autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 324-1-2 du code des assurances, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Union européenne.

      • Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 931-4 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 326-9 du code des assurances sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

        Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union.

        Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une institution de prévoyance ou d'une union, l'agrément de cette institution de prévoyance ou union est retiré selon les modalités de l'article L. 325-1 du code des assurances. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 du code des assurances sont applicables. L'institution de prévoyance ou l'union reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par la mutuelle ou l'union ait été intégralement et définitivement réglé aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 931-16.

        Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'institution de prévoyance ou de l'union concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

      • Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée à l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Les chapitres III et VI du titre II du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et aux unions. Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance, aux unions régies par le présent titre, aux groupes définis à l'article L. 356-1 du code des assurances et institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1.

        Pour l'application des dispositions de ces chapitres, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance " ou " union " là où est mentionné : " assureurs " et " entreprises d'assurance ", " participant " là où est mentionné : " assuré ", " cotisations " là où est mentionné : " primes ", " contrat " là où est mentionné : " police " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où est mentionné : " contrat ", " fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre " là où est mentionné : " fonds de garantie mentionné à l'article L. 423-1 ".

        Pour l'application des mêmes dispositions, la référence à l'article L. 132-5-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale.

      • En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique

      • Article L931-20 (abrogé)

        En cas de dissolution d'une institution de prévoyance non motivée par un retrait d'agrément, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale ou, lorsque l'institution ne dispose pas d'une assemblée générale, par décision du conseil d'administration, soit à des institutions régies par le présent livre, soit à des associations reconnues d'utilité publique.

      • Article L931-20-1 (abrogé)

        En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme.
      • Article L931-21 (abrogé)

        La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'institution de prévoyance ou de l'union.

        Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

        L'Autorité de contrôle désigne un liquidateur chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

        Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

        Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation. Ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        Le juge-commissaire peut demander à tout moment des renseignements ou des justifications au liquidateur et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires.

      • Article L931-21-1 (abrogé)

        En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, les membres participants, bénéficiaires et ayants droit de règlements ou de contrats ainsi que le fonds paritaire de garantie institué par la section 12 du présent chapitre sont, sans préjudice des dispositions des articles L. 932-4 et L. 932-20 ni des dispositions du règlement ou du contrat, dispensés de la déclaration de créances prévue par l'article L. 621-43 du code de commerce.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L931-21-3 (abrogé)

        En cas de retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union, tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats souscrits par elle et relevant du quatrième ou du cinquième alinéa de l'article L. 931-1 cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'institution ou à l'union, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour ceux des contrats qui ont été reconduits, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

      • Article L931-21-4 (abrogé)

        Après la publication de la décision l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément accordé à une institution de prévoyance ou à une union d'institutions de prévoyance, les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats souscrits par l'institution relevant du troisième alinéa de l'article L. 931-1 demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée. Toutefois, le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs institutions de prévoyance ou entreprises régies par le code des assurances, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'institution ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

        Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les bulletins d'adhésion à un règlement et les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'institution ou l'union cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle.

      • Article L931-21-5 (abrogé)

        A la requête de l'Autorité de contrôle, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'institution ou l'union, ou contracté avec elle, savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

      • L'actif mobilier des institutions de prévoyance est affecté par un privilège général au remboursement par préférence des cotisations payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 932-15 et au règlement des engagements qu'elles prennent envers leurs membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2331 du code civil.

        Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2375 du code civil.

      • Lorsque les actifs d'une institution de prévoyance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette institution est telle que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'institution peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque l'institution fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.

      • Pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 réalisées directement par les institutions de prévoyance, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant des cotisations à rembourser par préférence en cas de renonciation au bulletin d'adhésion ou au contrat et de la provision correspondante telle qu'elle est définie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Pour les opérations mentionnées au b et au c de l'article L. 931-1 réalisées directement par ces mêmes institutions, la créance garantie est arrêtée au montant des indemnités dues à la suite de la réalisation de risques et au montant des portions de cotisations payées d'avance ou provisions de cotisations correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités payées sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.

        Pour les opérations de réassurance de toute nature, la créance est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

      • A la clôture de chaque exercice, les institutions de prévoyance et leurs unions incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers leurs participants, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille. Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au a) de l'article L. 931-1.

      • Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont soumis, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels selon les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables. Cette obligation s'applique à toutes leurs opérations réalisées à partir de leur siège ou de leurs succursales à l'étranger.

      • Les institutions de prévoyance, leurs unions, les groupements assurantiels de protection sociale et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont tenus de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

        Lorsqu'une institution de prévoyance, une union, un groupement assurantiel de protection sociale ou une société de groupe assurantiel de protection sociale refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Les institutions de prévoyance, leurs unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale établissent et publient des comptes consolidés ou combinés. Ces comptes sont établis selon un règlement défini par l'Autorité des normes comptables.

        Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 345-2 du code des assurances s'appliquent aux organismes mentionnés au précédent alinéa.

      • Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 931-34 sont établis suivant les règles fixées par les articles L. 233-16, L. 233-17-1, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce.

        Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les groupements assurantiels de protection sociale qui, sans y être tenus en application de l'article L. 931-34, publient des comptes consolidés ou combinés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16, L. 233-18 à L. 233-23 et L. 233-25 à L. 233-27 du code de commerce et aux dispositions de la présente section. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 823-9 du code de commerce, leurs comptes consolidés ou combinés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

      • Les provisions mathématiques constituées par les institutions de prévoyance et les unions pour les opérations d'assurance vie et de capitalisation sont calculées selon les dispositions de l'article L. 343-1 du code des assurances.

        Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ", " cotisations " et " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " là où sont mentionnés dans le code des assurance, respectivement, les mots : " entreprises d'assurance ", " primes " et " contrat ".

      • Les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhèrent à un fonds paritaire de garantie destiné à préserver, dans les conditions et limites définies par son règlement, les droits à prestations de leurs membres participants et des bénéficiaires de leurs opérations.

      • Sont exclus de toute indemnisation par le fonds :

        a) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, lorsque les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats dont ils bénéficient n'ont pas été souscrits à des conditions normales, et ses commissaires aux comptes ou actuaires agissant pour le compte de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont les mêmes qualités dans les filiales de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou dans d'autres institutions, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire, mutuelles ou unions ou mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité et entreprises d'assurance ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;

        b) Les tiers agissant pour le compte des membres participants et bénéficiaires de prestations mentionnés au a ;

        c) Les dirigeants de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que tout membre adhérent ou participant, détenteurs, directement ou indirectement, d'au moins 5 % du capital d'une filiale de l'institution, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que ces mêmes personnes lorsqu'elles ont la qualité de dirigeant d'une autre institution de prévoyance, union ou institution de retraite professionnelle supplémentaire, d'une mutuelle ou union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, d'une société d'assurance mutuelle ou d'une entreprise d'assurance ou d'un fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances avec lesquelles l'institution ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 931-34 ;

        d) Les mutuelles et unions et mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire régies par le code de la mutualité, les entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances et les institutions de retraite complémentaire et institutions de retraite supplémentaire régies respectivement par les titres II et IV du présent livre, sauf s'il s'agit d'opérations réalisées ou de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;

        e) Les membres participants des institutions de prévoyance et unions qui adhèrent à une convention ou un contrat souscrit à leur profit par l'institution auprès d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.

        Sont également exclues de l'indemnisation du fonds, les opérations que les institutions de prévoyance et leurs unions acceptent en réassurance.

        Les sommes versées par le fonds ne peuvent excéder, pour les règlements ou contrats relevant du V de l'article 29 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et le cas échéant pour les opérations des institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application de l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adaptations prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le taux de couverture des engagements constaté à la date d'intervention du fonds.

      • Le fonds paritaire de garantie est une personne morale de droit privé, de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Il est dirigé par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés, choisis, dans les conditions fixées par ses statuts, parmi les administrateurs d'institutions de prévoyance. L'article L. 931-13, d'une part, et les dispositions du I au VI de l'article L. 931-7-2 et des articles, L. 931-25 à L. 931-27 ainsi que le premier alinéa de l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, d'autre part, sont respectivement applicables au fonds et à ses dirigeants. Les statuts du fonds déterminent la composition et les modalités de convocation et de délibération du conseil d'administration, le mode de nomination de ses membres et la durée de leur mandat et les modalités de nomination de son directeur.

        Le conseil d'administration adopte les statuts et le règlement du fonds qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il élit, pour une durée fixée par les statuts du fonds, un président et un vice-président choisis alternativement, l'un parmi les représentants des employeurs et l'autre parmi les représentants des salariés ; il nomme le commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, son suppléant, approuve les comptes et les transmet au ministre chargé de la sécurité sociale. Les statuts déterminent la composition du conseil d'administration, le mode de délibération du conseil ainsi que la durée du mandat des administrateurs. Le fonds est géré par un directeur nommé par le conseil d'administration.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent simultanément avoir la qualité de dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire, ni recevoir directement ou indirectement, de rétribution de celles-ci.

        Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant et le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil d'administration du fonds.

        Préalablement à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 951-2, l'Autorité de contrôle entend le président et le vice-président du fonds de garantie.

        Le fonds est soumis au contrôle de l'Etat.

      • Le règlement du fonds détermine les conditions et les modalités de ses interventions. A cet effet, il fixe :

        1° Par catégorie d'opérations, par participant et bénéficiaire ou par catégories de participants et bénéficiaires, les conditions et plafonds d'indemnisation ainsi que les délais et modalités d'indemnisation des membres participants et bénéficiaires ; les plafonds d'indemnisation peuvent être définis proportionnellement ou forfaitairement ; le règlement du fonds peut prévoir, lorsque la prestation est servie sous forme de rente, l'exclusion de la prise en charge de la revalorisation future ;

        2° Les règles relatives à l'information des membres participants et bénéficiaires ;

        3° Le montant global des cotisations annuelles dues par les institutions, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire adhérentes ;

        4° La formule de répartition des cotisations au fonds, dont l'assiette est constituée du montant des provisions techniques pondéré par les cotisations déjà versées ainsi que par les indicateurs de la situation financière de chacun des adhérents et, notamment, leur solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

        5° Les modalités de versement des cotisations et les majorations applicables en cas de défaut de paiement de celles-ci.

      • Le fonds paritaire de garantie est subrogé dans les droits des membres participants et des bénéficiaires à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

        Il est également subrogé, dans les mêmes limites, dans les droits de l'institution ou de l'union défaillante, à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

        Le fonds peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'institution de prévoyance, de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Les membres du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenues par le fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Le financement du fonds paritaire de garantie est assuré par une cotisation à la charge des institutions de prévoyance, unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire en sont membres.

        Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les institutions, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire lors de leur adhésion.

        Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par des cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

        Le fonds paritaire de garantie peut emprunter auprès de ses membres. Il peut, à cette fin, constituer ou demander à ses membres de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

        Le défaut d'adhésion au fonds ou l'absence de versement de la cotisation sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.

      • Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du fonds paritaire de garantie, fixe :

        1° Les modalités de détermination du ou des taux de réduction, par règlement ou contrat ou type de règlement ou contrat, applicables aux institutions de prévoyance, unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire auxquelles il est fait application des dispositions de l'article L. 951-16 ;

        2° Les caractéristiques des certificats d'association ainsi que les conditions de leur rémunération ;

        3° Les conditions dans lesquelles une partie des cotisations dues au fonds peut ne pas être versée moyennant la constitution de garanties appropriées ;

        4° Le montant annuel global des ressources dont doit disposer en permanence le fonds, ainsi que les modalités et délais dans lesquels il reconstitue ses réserves en cas d'intervention.

      • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.

        L'opération par laquelle une entreprise, dénommée l'adhérent, adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux en vue d'assurer, dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération collective à adhésion obligatoire lorsque les salariés concernés sont obligatoirement affiliés à ladite institution, dont ils deviennent membres participants.

      • Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance.

      • Avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, l'institution de prévoyance remet obligatoirement à l'adhérent le règlement correspondant et la proposition de bulletin d'adhésion à celui-ci ou la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives.

        L'engagement réciproque de l'adhérent et de l'institution de prévoyance résulte de la signature du bulletin d'adhésion ou de celle du contrat.

        Pour être applicable, toute modification du règlement doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale de l'institution ou, si celle-ci n'en possède pas, par le conseil d'administration, et doit être constatée par un avenant au contrat ou au bulletin d'adhésion signé des parties.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, la modification proposée par l'institution de prévoyance ou l'union d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'institution de prévoyance ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.

        Il peut être dérogé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux dispositions des premier et troisième alinéas ci-dessus lorsque la nature du règlement ou du contrat ou les circonstances de l'adhésion ou de la souscription le justifient.

        Le même décret détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise des documents mentionnés aux alinéas précédents.

      • L'adhérent doit :

        1° Payer la cotisation due aux époques convenues ;

        2° Répondre exactement aux questions de l'institution de prévoyance relatives au groupe qu'elle envisage de garantir, notamment lorsque celle-ci l'interroge lors de la signature du bulletin d'adhésion au règlement ou lors de la souscription du contrat sur la nature des activités de l'entreprise, l'importance du groupe ou ses caractéristiques socio-démographiques ;

        3° Déclarer en cours d'adhésion ou de contrat tout nouveau salarié qui répond aux conditions définies par le règlement et le bulletin d'adhésion ou par le contrat.

        Les dispositions mentionnées au 1° ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • L'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.

        L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.

        Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès qu'un évènement engendre une variation significative des provisions techniques .

        La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.

      • Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle.

        Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

        Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.

      • Sont nulles :

        1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

        2° Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

      • A défaut de paiement d'une cotisation dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'institution de prévoyance d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre en justice l'exécution du bulletin d'adhésion, du règlement ou du contrat, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'adhérent.

        Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la garantie.

        L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion ou de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.

        L'adhésion non dénoncée ou le contrat non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

        Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'institution ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la dénonciation de l'adhésion de l'entreprise ou à la résiliation du contrat.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • La garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l'adhérent. En cas de résiliation du bulletin d'adhésion ou du contrat en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution de prévoyance ou l'union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

      • La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

      • L'adhérent et l'institution de prévoyance peuvent dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat tous les ans selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat.

        Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'adhérent peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion ou la résiliation du contrat prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par l'adhérent.

        Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque bulletin d'adhésion ou contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.

        Lorsque l'adhésion au règlement est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'adhérent n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

        Dans le cas où l'adhérent souhaite dénoncer une adhésion ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

        Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.

      • Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :

        1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

        2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;

        3° Soit par acte extrajudiciaire ;

        4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

        5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

        Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

        Toutefois, ce délai ne court :

        1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

        2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

        Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.

        La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

        La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

        Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.

      • I. - Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.

        II. - Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

        Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.



      • La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.



      • Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.

      • Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L. 932-1, l'institution de prévoyance, l'union ou leurs intermédiaires fournissent à leurs participants ou adhérents le document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

        La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation.

      • Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles des institutions de prévoyance.

        L'opération par laquelle une entreprise ou un groupement d'épargne retraite populaire, dénommé "l'adhérent", adhère par la signature d'un bulletin au règlement d'une institution de prévoyance ou souscrit auprès de celle-ci un contrat au profit de ses salariés ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ou de ses membres en vue de leur assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite "opération collective à adhésion facultative" lorsque les salariés ou les membres concernés sont libres de s'affilier à ladite institution, dont ils deviennent alors membres participants.

        L'opération par laquelle le salarié ou l'ancien salarié d'un adhérent à une institution de prévoyance ou un de ses ayants droit adhère par la signature d'un bulletin à un règlement de cette institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci en vue de s'assurer la couverture d'engagements ou de risques pour lesquels cette institution est agréée est dite opération individuelle. Le salarié, ancien salarié et ayant droit qui adhère sur cette base à l'institution de prévoyance en devient membre participant.



        Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article L932-14 du présent code, les mots " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire.

        Décret n° 2004-346 du 21 avril 2004 art. 5 : les mots " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " groupement d'épargne retraite populaire ".
      • I.-Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.

        II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.

        Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.

        Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu'en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d'affiliation, du lieu de résidence, du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du présent code.
      • Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2 pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

        En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles.

        Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants.

        Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

        Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.

        La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-12-2. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

        Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment le contenu des informations relatives à l'exercice par le participant de ce droit de renonciation.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • I. – 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles ou collectives à adhésion facultative à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;

        2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :

        a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;

        b) " l'institution de prévoyance, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;

        c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;

        d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;

        e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;

        f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;

        3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.

        II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :

        a) Soit à compter du jour où le contrat est conclu ou l'adhésion a pris effet ;

        b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;

        2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le délai précité est porté à trente jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :

        a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que le contrat à distance a été conclu ou l'adhésion a pris effet ;

        b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuelles ou d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.

        III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :

        1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;

        2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;

        3° La durée minimale du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par ceux-ci ;

        4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de conclusion du contrat ou de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;

        5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation, et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que l'institution ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;

        6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;

        7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ;

        8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie.

        Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.

        Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

        IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et L. 132-5-2 du code des assurances, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3 du code des assurances.

        L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.

        V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.

        VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au titre V du livre IX.

        Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de l'institution de prévoyance ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.

        Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.


        Conformément au V de l'article 118 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

      • I. – Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

        Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

        L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

        En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

        Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à l'institution de prévoyance ou à l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

        Le présent article n'est pas applicable aux opérations des institutions de prévoyance et des unions mentionnées au a de l'article L. 931-1.

        Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

        II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 de ce code.

        Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.

      • Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée au participant par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque.

        Les cotisations acquittées demeurent alors acquises à l'institution qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.

        Les dispositions de l'alinéa qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.

        Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.

        Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • Les dispositions de l'article L. 932-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative sous réserve de la faculté pour le participant de dénoncer son affiliation à l'institution de prévoyance en cas de modification apportée à ses droits et obligations dans un délai d'un mois suivant la réception de la notice.

        Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée à l'adhérent en ce qui concerne les obligations qui pèsent sur ce dernier.

      • Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8, L. 932-11, L. 932-13-5 et L. 932-13-6 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.

        Sous réserve de remplacer le mot " adhérent " par le mot " participant ", les articles L. 932-3, L. 932-12, L. 932-12-1, L. 932-12-2 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.

        Les articles L. 913-1, L. 932-3, L. 932-10, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables sans modification aux opérations collectives à adhésion facultative.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • Les dispositions de l'article L. 932-4 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative.

        Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge.

      • En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative, le participant peut dénoncer tous les ans son affiliation selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce droit est mentionné dans la notice d'information.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.

        Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-21-3, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

        Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • Pour les contrats et règlements d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'adhérent peut dénoncer l'adhésion ou résilier le contrat et le participant peut dénoncer l'affiliation, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, sans frais ni pénalités. La dénonciation de l'adhésion, la résiliation du contrat ou la dénonciation de l'affiliation prend effet un mois après que l'institution de prévoyance ou l'union en a reçu notification par le participant ou l'adhérent.

        Le droit de dénonciation ou de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans la notice d'information ou le contrat. Il est en outre rappelé avec chaque avis d'échéance de cotisation.

        Lorsque l'adhésion au règlement ou l'affiliation est dénoncée ou lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au même premier alinéa, le participant ou l'adhérent n'est redevable que de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser le solde à l'adhérent ou au participant dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la dénonciation ou de la résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues au participant ou à l'adhérent produisent de plein droit des intérêts de retard au taux légal.

        Dans le cas où l'adhérent ou le participant souhaite dénoncer une adhésion ou une affiliation ou résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'adhérent ou du participant souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ou de dénonciation dans les conditions prévues audit premier alinéa. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'adhérent ou du participant durant la procédure.

        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application du présent article.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

        Le droit de résiliation ou de dénonciation prévu à l'article L. 113-15-2 du code des assurances, aux articles L. 932-12-1 et L. 932-21-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 221-10-2 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux adhésions et contrats existants à cette date.

      • Lorsque l'adhérent a le droit de dénoncer l'adhésion au règlement ou de résilier le contrat ou lorsque le participant a le droit de dénoncer l'affiliation, la notification de la dénonciation ou de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'adhérent :

        1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;

        2° Soit par déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'institution de prévoyance ;

        3° Soit par acte extrajudiciaire ;

        4° Soit, lorsque l'institution de prévoyance propose la conclusion de contrat ou l'affiliation ou l'adhésion au règlement par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;

        5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat ou le règlement.

        Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.


        Conformément à l’article 6 de la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er décembre 2020.

      • I.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent assure le précompte de la cotisation sur le salaire du participant, les dispositions de l'article L. 932-9 sont applicables.

        II.-Lorsque, pour la mise en œuvre des opérations collectives à adhésion facultative, l'adhérent n'assure pas le précompte des cotisations, le participant qui ne paie pas sa cotisation dans les dix jours de son échéance peut être exclu du groupe.

        L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

        Lors de la mise en demeure, le participant est informé qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent le défaut de paiement de la cotisation est susceptible d'entraîner son exclusion du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat. L'exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations.

        La procédure prévue à l'article L. 932-9 est applicable à l'adhérent qui ne paie pas sa cotisation. Dans ce cas, l'institution informe chaque participant de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa de cet article et rembourse au participant la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel l'institution ne couvre plus le risque.

        Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

        III.-En ce qui concerne les opérations individuelles, le bulletin d'adhésion à un règlement ou le contrat peuvent être résiliés par l'institution de prévoyance conformément à la procédure prévue au II du présent article si le participant ne paie pas sa cotisation.

        Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section.

        Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, adressés par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant.

      • A l'exception des articles L. 131-2, L. 131-3, L. 132-5-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 132-15, L. 132-17, et L. 132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l'article L. 132-2, les dispositions du chapitre Ier, de la section 1 du chapitre II, du chapitre IV du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation.

        Pour l'application du présent article, les mots : " assureurs " et " entreprises d'assurance " figurant dans ces dispositions du code des assurances sont remplacés par les mots : " institutions de prévoyance " ;

        le mot : " assuré " est remplacé par le mot : " participant " ;

        le mot : " primes " est remplacé par le mot : " cotisations " ;

        les mots : " police " et " contrat " sont remplacés par les mots : " bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat " ;

        les mots : " participations bénéficiaires " sont remplacés par les mots : " participation aux excédents " ;

        les mots : " contrats d'assurance de groupe " sont remplacés par les mots : " opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative ". Toutefois, les dispositions de l'article L. 132-20 ne s'appliquent qu'aux bulletins d'adhésion ou contrats comportant une valeur de rachat.

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ne comportant pas une valeur de rachat, adhérer au nom de celui-ci à un règlement ou souscrire un contrat auprès d'une institution de prévoyance.

        L'institution de prévoyance communique chaque année aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents.

        Les dispositions de l'article L. 932-21-1 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.

      • Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.
      • Les institutions de prévoyance et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire font participer, dans des conditions fixées par décret, leurs membres participants aux excédents techniques et financiers des opérations dépendant de la durée de la vie humaine qu'elles réalisent.

      • Les institutions de prévoyance ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.


        Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats en cours à compter de la publication de ladite ordonnance.

      • Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention.

        Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :

        a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;

        b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.

        Lorsqu'une institution de prévoyance pratique des opérations relevant de la présente section, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.


        Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, les conventions de toute nature existant au 1er juillet 2017 et pratiquant ou prévoyant des opérations mentionnées à l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale doivent être rendues conformes à la section 4 du chapitre II du titre III du livre IX de ce code, dans sa version résultant de ladite ordonnance, avant le 31 décembre 2017.

      • I.-Les conventions mentionnées à l'article L. 932-24 ainsi que toutes les informations relatives à celle-ci, y compris les communications à caractère publicitaire, doivent préciser, en caractères très apparents, selon un contenu exact, clair et non trompeur, les modalités et les conditions dans lesquelles la valeur de service de l'unité de rente est susceptible de baisser.

        Les conventions conclues à compter du 1er juillet 2017 prévoient des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, dans des limites précisées par voie réglementaire.

        II.-Les conventions relevant de la présente section ne peuvent comporter de rachat, sauf dans le cas des évènements énumérés à l'article L. 132-23 du code des assurances. En ce cas, la valeur de rachat ne peut être inférieure à la valeur de transfert.

        III.-Une modification de la valeur de service ou de la valeur d'acquisition de l'unité de rente ou une modification des coefficients de surcote et de décote ne constitue pas une modification des droits et obligations au sens de l'article L. 932-18 du présent code, à la différence d'une modification des barèmes liés à l'âge.

        IV.-Les conventions régies par la présente section qui sont constitutives d'un plan d'épargne retraite populaire appliquent les dispositions de l'article L. 144-2 du code des assurances.

      • I. ― Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur ou adhérent au participant lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 932-6 :

        a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;

        b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion de la convention qui peuvent être prévues, conformément au I de l'article L. 932-24-1 ;

        c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;

        d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;

        e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Un résumé des caractéristiques essentielles de la convention figure au début de cette notice, dans un format précisé par arrêté du même ministre qui en fixe également, de façon limitative, le contenu. Cet arrêté précise également l'ensemble des informations qui doivent figurer dans la notice, notamment les stipulations essentielles au sens du b.

        II. ― Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 932-15.

        III. (abrogé)

      • Pour l'ensemble des opérations régies par la présente section, le souscripteur ou l'adhérent est tenu de communiquer chaque année au participant :

        1° Le montant de la cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;

        2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation du participant au cours de l'année écoulée ;

        3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;

        4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge auquel elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

        5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à au participant d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;

        6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;

        7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;

        8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de la mise en œuvre de ces possibilités.

      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 932-24-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 932-41-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant de la présente section ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article.

        • I.-1° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre ;

          2° Lorsque le risque est situé, au sens de l'article L. 932-27, sur le territoire de la République française et que le souscripteur du bulletin d'adhésion au règlement de l'institution ou du contrat n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur du bulletin d'adhésion ou du contrat a sa résidence principale ou son siège de direction.

          De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 932-27, les parties peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.

          II.-On entend par souscripteur, pour l'application du I ci-dessus :

          a) L'adhérent, s'il sagit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative ;

          b) Le participant, s'il s'agit d'une opération individuelle.

        • Est regardé comme Etat de situation du risque :

          a) L'Etat où a été souscrit le bulletin d'adhésion au règlement ou le contrat s'il s'agit d'un bulletin d'adhésion ou d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois et relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont relèvent ces risques ;

          b) Dans les autres cas, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte, s'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou à adhésion facultative, ou bien, s'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat dans lequel le participant a sa résidence principale.

        • Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 932-26, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat ou des circonstances de la cause.

          A défaut, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont régis par la loi de celui, parmi les pays qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article L. 932-26, avec lequel ils présentent les liens les plus étroits. Il est présumé que le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat présentent les liens les plus étroits avec l'Etat membre où le risque est situé. Si une partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat est séparable du reste du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article L. 932-26, il pourra être fait application à cette partie du règlement et du bulletin d'adhésion ou du contrat de la loi de cet autre pays.

        • Les articles L. 932-26 et L. 932-28 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.

          Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

          Lorsque le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat couvrent des risques situés dans plusieurs Etats membres, le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat sont considérés, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs règlements et bulletins d'adhésion ou contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.

        • L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance.

          Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ institutions de prévoyance " là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • La présente sous-section s'applique aux opérations pratiquées par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les institutions de prévoyance dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire. Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits :

          1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 ;

          2° Ou par une association mentionnée à l'article L. 144-1 du code des assurances.


          Pour les conditions d'applications, se reporter à l'article 10-II et 10-IV de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente.


        • Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la cessation d'activité professionnelle, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité.

          Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 932-40 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 932-40, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer.

          Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 932-40 dont le nombre des participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une même institution de prévoyance, un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance.

          Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 du présent code. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnée à l'article L. 1237-9 du code du travail.

        • Les actifs de chaque contrat relevant de la présente sous-section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France, ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Les autres actifs des institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de l'institution, dans les mêmes conditions.

        • La notice mentionnée à l'article L. 932-6 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente sous-section. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des informations minimales que contient la notice remise dans la cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire.

          Lors de la liquidation de ses droits, l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance informe chaque participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.

          L'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance établit et révise au moins tous les trois ans, globalement pour les opérations relevant de la présente sous-section, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux participants.

        • I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 932-41-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

          Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou l'institution de prévoyance qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels ne sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif et au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire.

          II.-Le dépositaire mentionné au I :

          1° Exécute les instructions de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;

          2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;

          3° Veille à ce que les produits de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.

          III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou une institution de prévoyance dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 932-40, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.

          Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :

          1° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;

          2° “ Institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;

          3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.

          Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'institution de prévoyance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente sous-section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.

          Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant du présent chapitre, mentionnées à l'article L. 932-24 et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.

          L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances.

        • En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 932-43, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du titre V du livre III du code des assurances, l'institution de prévoyance et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de l'institution de prévoyance dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par l'institution de prévoyance.

          L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de l'institution de prévoyance au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des participants.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • L'institution de prévoyance établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 932-43. Le ou les commissaires aux comptes de l'institution de prévoyance certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des participants et bénéficiaires.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

          Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, pour les contrats de retraite professionnelle en cours d'exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les présentes dispositions s'appliquent aux droits afférents aux périodes d'emploi accomplies à compter du 1er janvier 2020.

        • Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.

      • Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

      • L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

      • I. – Les institutions de prévoyance et unions proposant les opérations individuelles comportant des valeurs de rachat, des opérations de capitalisation, des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie mentionnées à l'article L. 932-24, ou des contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 du code des assurances établissent des conventions avec les intermédiaires mentionnés à l'article L. 932-49 du présent code.

        Ces conventions prévoient notamment :

        1° Les conditions dans lesquelles l'intermédiaire mentionné à l'article L. 932-49 est tenu de soumettre à l'institution de prévoyance ou à l'union les documents à caractère publicitaire, préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité aux opérations mentionnées au premier alinéa et, le cas échéant, à la notice d'information ;

        2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par l'institution de prévoyance ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération collective ou individuelle.

        II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.

      • Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres à ces institutions de prévoyance et unions prévues par le même titre.

        Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :

        1° “ institutions de prévoyance ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;

        2° “ institution de prévoyance ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;

        3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;

        4° “ adhérent ou participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;

        5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”.

      • Article L933-1 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

        1° L'expression : "organisme assureur" désigne toute institution de prévoyance régie par le présent titre ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, mutuelle ou union de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ;

        2° L'expression : "organisme assureur à gestion paritaire" désigne tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

      • Article L933-2 (abrogé)

        Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :

        1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;

        2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;

        3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;

        4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ;

        5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;

        6° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;

        7° Abrogé ;

        8° Abrogé ;

        9° Abrogé ;

        10° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :

        a) Les entreprises d'assurances ;

        b) Les mutuelles ;

        c) Les institutions de prévoyance ;

        d) Les entreprises de réassurance ;

        e) Les établissements de crédit ;

        f) Les entreprises d'investissement ;

        11° Abrogé ;

        12° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 933-3 du présent code.

      • Article L933-3 (abrogé)

        Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

        La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

        -les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

        -les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.

      • Article L933-3-1 (abrogé)

        I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux organismes soumis à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 les données ou informations qui, nécessaires à l'exercice de cette surveillance, sont détenues par leurs organismes apparentés. Si ces derniers organismes ne fournissent pas ces données et informations, l'Autorité peut leur demander directement.

        Les organismes soumis à une surveillance complémentaire et dont le siège social est situé en France transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

        II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du code des assurances, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du présent code, auprès de l'entreprise d'assurance, de la mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance et de leurs organismes apparentés.

        Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant un organisme situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification.

      • Article L933-4 (abrogé)

        Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.

        Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

      • Article L933-4-1 (abrogé)

        Les institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables.

      • Article L933-4-1-1 (abrogé)

        I. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 933-4-1 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.

        II. - Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.

        III. - Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      • Article L933-4-1-2 (abrogé)

        Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

        Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.

      • Article L933-4-2 (abrogé)

        I. - Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et :

        a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 933-2, 6° ;

        b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ;

        2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ;

        3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes.

        II. - Sont fixés par voie réglementaire :

        1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ;

        2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ;

        3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

        III. - Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 933-4-6 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

      • Article L933-4-3 (abrogé)

        L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.

        Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-6, comme le coordinateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.

      • Article L933-4-4 (abrogé)

        I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants :

        1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

        2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 933-2.

        II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 933-4-15, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

        Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 933-4-2 doivent être remplies.

      • Article L933-4-5 (abrogé)

        Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne.

      • Article L933-4-6 (abrogé)

        I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur.

        II. - Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article L933-4-7 (abrogé)

        Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :

        a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;

        b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;

        c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 933-4-5 ;

        d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;

        e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.

      • Article L933-4-8 (abrogé)

        Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il assure, à l'égard des entités établies en France, les missions définies à l'article L. 933-4-7.

      • Article L933-4-9 (abrogé)

        Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.

      • Article L933-4-10 (abrogé)

        L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.

        Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L933-4-11 (abrogé)

        Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, toute entité établie en France appartenant à un conglomérat financier dont le coordinateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est tenue de transmettre au coordinateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

      • Article L933-4-12 (abrogé)

        Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 951-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 de faire procéder à cette vérification.

        L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.

        Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

      • Article L933-4-13 (abrogé)

        Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 933-4-5, ou qu'une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :

        1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 4 bis de l'article L. 951-10 ;

        2° Soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant doit être fonction de la gravité des manquements commis et ne peut excéder le plus élevé des deux montants suivants :

        3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois, par l'entité réglementée ayant réalisé le chiffre d'affaires le plus important. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

        Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.

        Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 951-10 sont applicables.

        L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.

        Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.

        Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.

      • Article L933-4-14 (abrogé)

        Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut faire usage des pouvoirs prévus à la section V du chapitre Ier du titre III et du titre V du livre IX du présent code.

      • Article L933-4-15 (abrogé)

        Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat non membre ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.

        Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 933-4-6 pour être coordonnateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.

      • Article L933-4-16 (abrogé)

        Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 933-4-8 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.

      • Article L933-5 (abrogé)

        Deux ou plusieurs institutions de prévoyance ou au moins une institution de prévoyance et un autre organisme assureur à gestion paritaire, ci-après qualifiés de membres fondateurs, peuvent constituer entre eux un groupement paritaire de prévoyance auquel peuvent ensuite adhérer d'autres organismes assureurs.

        Les groupements paritaires de prévoyance ont pour objet de faciliter entre leurs membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements, la définition et la mise en oeuvre d'orientations communes de leurs activités et de veiller à leur application par chacun de leurs membres notamment dans les domaines suivants : fixation des tarifs, politique de développement, gestion financière, principes directeurs communs en matière de cessions et d'acceptations en réassurance, gestion du personnel et action sociale. A cet effet, le conseil d'administration du groupement paritaire de prévoyance met en place une organisation commune permettant à celle-ci d'atteindre ces objectifs et de contrôler les mouvements financiers entre ses membres. En aucun cas, les groupements paritaires de prévoyance ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

      • Article L933-6 (abrogé)

        Les membres fondateurs d'un groupement paritaire de prévoyance disposent au moins de la moitié des sièges au conseil d'administration et à l'assemblée générale, lorsqu'elle existe. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution du groupement.

        Les membres fondateurs peuvent, par accord entre eux, décider de conférer cette même qualité à toute institution de prévoyance ou à tout autre organisme assureur à gestion paritaire qui adhère ultérieurement au groupement.

      • Article L933-8 (abrogé)

        Les groupements paritaires de prévoyance jouissent de la personnalité morale à compter du dépôt de leurs statuts auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les modifications apportées à leurs statuts n'entrent en vigueur qu'à compter de leur dépôt auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions des sections 3 et 9 du chapitre Ier du présent titre et l'article L. 931-20 s'appliquent à ces groupements. Un décret en Conseil d'Etat précise leurs modalités de constitution et de fonctionnement et d'organisation d'une direction commune.

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