Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, la direction régionale des affaires sanitaires et sociales a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
*Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*VersionsLiens relatifsSi à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par la direction régionale et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par arrêté du préfet du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant et remis au trésorier-payeur général qui assure, par l'intermédiaire du percepteur du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
*Nota - Code de la sécurité sociale R764-13 : dispositions applicables aux cotisations des pensionnés français résidant à l'étranger.*VersionsLiens relatifs
Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
VersionsLiens relatifsDès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
VersionsLiens relatifsLes frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
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Les caisses nationales du régime général retracent dans leurs comptes les opérations relatives au paiement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, ainsi que les ressources destinées à la couverture de ces prestations au vu d'états mensuels indiquant pour le dernier mois écoulé le montant des recettes et dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles.
Les caisses nationales du régime général versent chaque mois à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et à la caisse centrale de secours mutuels agricoles les avances nécessaires au règlement des prestations légales d'assurances sociales et d'allocations familiales servies aux salariés agricoles, au vu d'états mensuels indiquant pour le mois suivant le montant des prévisions de recettes et de dépenses et le solde des comptes des caisses de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, ainsi que le montant des avances qui leur sont nécessaires.
Les états prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, dont le modèle est établi conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sont transmis aux caisses nationales du régime général dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
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Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
1°) les assurés volontaires ;
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
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Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
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Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement (Articles R133-1 à R134-4)
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