Article L161-12 (abrogé)
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 5 JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L161-15-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 7 () JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 77 (Ab) JORF 19 janvier 1994La prise en charge par les organismes d'assurance maladie des actes et prestations effectués ou prescrits par un médecin est subordonnée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la production d'une attestation par ce médecin de la présentation par le patient du carnet médical mentionné à l'article L. 145-9 du code de la santé publique.
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Article L162-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions nationales prévues à l'article L. 162-9.
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Article L162-15 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 1er août 1991Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions annexes, avenants et accords prévus aux articles L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-14-2.
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Article L162-22 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 14 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er juillet 1997
Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 1er août 1991Sous réserve des dispositions des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-6, L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
VersionsLiens relatifsArticle L162-22-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 26 () JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 5 () JORF 1er août 1991Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.
VersionsLiens relatifsArticle L162-24 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985En ce qui concerne les cliniques médicales ou chirurgicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 250 du code de la santé publique, les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité sont fixés conformément aux dispositions de l'article L. 162-22, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L162-26 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 4 IV JORF 17 juillet 1986Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du présent code ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.
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Abrogé par Rapport - art. 27 (V) JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Modifié par Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 6 () JORF 1er août 1991Les dispositions de l'article L. 162-23 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
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Article L162-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 3 () JORF 5 janvier 1993La ou les conventions, leurs annexes ou avenants n'entrent en vigueur, lors de leur conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel. Le Conseil national de l'ordre des médecins est, avant l'approbation, consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie médicale.
Dès leur approbation, la ou les conventions nationales sont applicables à l'ensemble des médecins concernés.
Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
2° Aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la convention pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention, leur permettant notamment de présenter leurs observations ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 133-4 et du chapitre V du titre IV du présent livre.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993Chaque année , une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, compte tenu des caractéristiques de la population, du progrès technique et médical, des maladies nouvelles et des conjonctures épidémiques, de la démographie médicale ainsi que de la coordination des différents intervenants du système de soins et des transferts qui en découlent :
1° Les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses médicales. Ces objectifs portent respectivement sur l'activité des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Ils concernent, d'une part, les honoraires et rémunérations des médecins, y compris les frais accessoires, et, d'autre part, les prescriptions ;
2° Les tarifs des honoraires, des rémunérations et des frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions ;
3° Les références médicales nationales qui concourent à la réalisation des objectifs prévisionnels prévus par le 1°.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°93-8 du 4 janvier 1993 - art. 4 () JORF 5 janvier 1993A défaut de signature avant le 15 décembre, ou d'approbation avant le 31 décembre, de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-6-1, les objectifs prévisionnels et les tarifs en vigueur visés à cet article sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la ou les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
La ou les conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 17 () JORF 25 janvier 1990Pour les médecins non régis par la ou les conventions nationales, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
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Abrogé par Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996
Créé par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 9 () JORF 25 janvier 1990Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
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Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins