Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 janvier 1987

        • Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.

          Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat.

        • Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

          Le forfait journalier peut être modulé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'un ou de plusieurs des critères suivants : catégorie de l'établissement, nature du service, durée du séjour. Ses différents montants sont fixés par arrêté. Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

          Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont définies par décret.

        • Est régie par l'article 52-2 de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée, la prise en charge par les régimes d'assurance-maladie ou par l'aide sociale des dépenses afférentes aux soins dispensés par les unités ou centres mentionnés à l'article 51-1 de la même loi.

        • Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.

          Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

          Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.

          Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

          La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

          Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

        • Les dépenses de chaque personne morale de droit privé participant à la lutte contre les maladies mentales dans les conditions définies à l'article L. 326 du code de la santé publique sont l'objet, au titre de cette action, d'une dotation globale annuelle qui est à la charge des régimes d'assurance maladie.

          La dotation est fixée par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions définies à l'article L. 174-1 et à l'antépénultieme alinéa de l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités s'il se produit en cours d'année une modification importante et imprévisible dans les conditions économiques ou dans les exigences de la lutte contre les maladies mentales menée par ces personnes morales.

          Les conditions dans lesquelles l'avis des organismes d'assurance maladie au sujet de la dotation globale est recueilli, les modalités de versement de cette dotation et la répartition de celle-ci entre les régimes obligatoires d'assurance maladie sont celles applicables à la dotation globale de l'établissement responsable du secteur psychiatrique.

          Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent être versés par la caisse chargée le règlement de la dotation globale ; il fixe le montant de ces acomptes.

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